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Décisions

Cass. crim., 1 février 2017, n° 15-85.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Chaubon

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocat :

Me Blondel

Reims, du 20 mai 2015

20 mai 2015

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 121-1 du code pénal, violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9 et L. 249-1 du code de commerce, ensemble violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et violation du principe de proportion ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu M. X... dans les liens de la prévention, l'a déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende, ensemble à titre de peine complémentaire, le susnommé s'est vu interdire d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans ;

" aux motifs centraux que M. X... se trouve en la cause poursuivi à raison de l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de 859 240 euros de la société Siminvest dans les comptes de la société P08. 1, de la facturation à cette dernière de prestations administratives injustifiées et du règlement par ladite société d'honoraires abusifs aux sociétés Arguyl et Intraco ; que concernant les prestations administratives susvisées, il résulte de la procédure et des débats que la société Siminvest a, le 2 mai 2007, signé avec la société P08. 1 une « convention de prestations de services » par laquelle elle s'est, de manière générale, engagée à assurer à sa cocontractante une assistance comptable, financière, juridique, administrative et sociale et, spécifiquement, à mener à bien le projet d'acquisition des immeubles d'Aulnay-sous-Bois ; que les prestations en cause ont, certes avec retard, été facturées, M. X... précisant que la société P08. 1, n'ayant jamais eu de salariés, ne pouvait exécuter elle-même les prestations en cause, en sorte qu'aucune infraction ne se trouve caractérisée de ce chef ;

" aux motifs qu'il en est de même s'agissant des honoraires des sociétés Arguyl et Intraco, intervenues en qualité d'intermédiaires dans la vente des deux immeubles, bâti et non bâti, d'Aulnay-sous-Bois, n'apparaissant nullement excessifs au regard de la valeur des biens en cause ;

" et aux motifs encore et en revanche que si l'existence d'un compte courant débiteur entre deux sociétés d'un même groupe n'est pas en elle-même prohibée, la remontée de la trésorerie de la société P08. 1 au profit de la société Siminvest opérée par M. X... apparaît manifestement constitutive du délit d'abus de biens sociaux ; que, certes, l'opération en cause n'a pas été dissimulée par M. X... qui, alors que la société Siminvest, paraissant en état de cessation des paiements, faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le tribunal de commerce, en a informé le ministère public, le juge-commissaire et le président de la juridiction précitée ; que, cependant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'absence de dissimulation ne fait pas en elle-même disparaître l'élément moral du délit et est au contraire indifférente à la caractérisation de l'infraction d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs au surplus que pour échapper aux prévisions de la loi pénale, le concours financer apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise du même groupe dans laquelle il est intéressé doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, s'apprécie au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe et ne doit ni être démuni de contrepartie, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que si la société Siminvest pouvait légitimement prétendre au paiement des prestations et avances opérées au profit de la société P08. 1, il est à constater que la remontée d'une somme supplémentaire de près de 700 000 euros n'a été décidée qu'à raison de la procédure d'enquête dont faisait l'objet la société Siminvest, dans l'unique intérêt de celle-ci et sans contrepartie aucune pour la société P08. 1 ; que ce transfert de fond, correspondant à la quasi-intégralité du bénéfice comptable de la société P08. 1, a, par ailleurs, très largement excédé les possibilités financières de cette dernière laquelle, déjà débitrice de près de 300 000 euros de frais de gardiennage et d'électricité s'est, indépendamment de la procédure administrative en cours concernant les taxes foncières, trouvée, dès cette date en état de cessation des paiements, en sorte que le jugement déféré doit être infirmé quant à ce et M. X... déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux qui lui est reproché ;

" et aux motifs enfin, sur la peine, que les faits commis par le susnommé apparaissent d'une gravité certaine, le mis en cause ayant en effet délibérément sacrifié la société P08. 1, et placé celle-ci dans l'impossibilité absolue de désintéresser ses créanciers, au seul profit de la société Siminvest dans laquelle il était particulièrement intéressé ; que le prévenu sera, dès lors, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis à 30 000 euros d'amende, étant souligné qu'à titre de peine complémentaire, il sera encore fait interdiction à M. X... d'exercer pendant cinq ans une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

" 1°) alors qu'aux termes du 4°) de l'article L. 241-3 du code de commerce, est susceptible de caractériser le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que la condition de mauvaise foi telle que posée par l'article précité implique de la part du prévenu la conscience de commettre une infraction au jour où les faits se sont réalisés ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement entrepris, de faire état d'éléments matériels de l'infraction sans caractériser précisément l'élément intentionnel tel qu'exigé, spécialement par l'article L. 241-3 4°) du code de commerce, la cour prive son arrêt de base légale au regard des textes cités au moyen ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur la culpabilité elle-même, entraînera par voie de conséquence l'annulation des condamnations au titre des peines principales et de peine complémentaire ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, la peine complémentaire prononcée à l'endroit de M. X... d'exercer pendant cinq ans une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, doit s'analyser en une véritable mesure de sûreté ; que toute mesure de cette nature doit être proportionnée, notamment, par rapport à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail ; qu'en prononçant une interdiction aussi générale et absolue, cependant que le prévenu, au moment où la cour s'est prononcée, gérait une trentaine de sociétés, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard d'une nécessaire proportion entre le prononcé d'une peine complémentaire s'analysant en une mesure de sûreté et le principe résultant de la liberté d'entreprendre et de travailler ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe cités au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Siminvest et P08. 1, a été poursuivi, du chef d'abus de biens sociaux, notamment pour avoir transféré à la première de ces sociétés une partie de la trésorerie de la seconde ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite par un jugement dont le ministère public a fait appel ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que le transfert de trésorerie a été réalisé dans l'unique intérêt de la société Siminvest et sans contrepartie pour la société P08. 1, dont il excédait les possibilités financières ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu a nécessairement eu conscience d'accomplir un acte contraire aux intérêts de la société P08. 1, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de M. X..., la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt, après avoir relevé qu'ayant suivi une école de commerce et étant dirigeant de sociétés depuis 1978, il avait repris la gérance de la société Siminvest, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, qu'il ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers de l'ordre de 10 000 euros par mois, retient qu'il a privilégié les intérêts de ladite société qui se trouvait en état de cessation des paiements et faisait l'objet d'une enquête ordonnée par le tribunal de commerce, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports effectués par la société P08. 1, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière ; que les juges ajoutent que le prévenu a délibérément sacrifié la société P08. 1 et placé celle-ci dans l'impossibilité de désintéresser ses créanciers au seul profit de la société Siminvest dans laquelle il était particulièrement intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une interdiction de gérer, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.