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Décisions

Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-14.157

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Berthéas

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, Me Parmentier

Reims, du 3 mars 1993

3 mars 1993

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, pour bénéficier du règlement des prestations de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assuré doit être à jour de ses cotisations à la date des soins ; que, selon le troisième, le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, en dehors des exceptions prévues par ce texte ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'affilié à la caisse maladie régionale en qualité de plâtrier-carreleur, M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 22 décembre 1988 pour insuffisance d'actif ; qu'il a repris, à compter du 15 février 1990, une activité non salariée au titre de laquelle il a été immatriculé à nouveau auprès de la même Caisse ; que celle-ci s'est opposée au rétablissement du droit de l'intéressé aux prestations de l'assurance maladie, en faisant valoir qu'il restait redevable des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er octobre 1985 au 12 juin 1987 ; que M. X... a contesté cette décision ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt énonce que, par l'effet de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, la Caisse a perdu le droit de contraindre M. X... au paiement de la somme dont il ne s'était pas acquitté, et qui n'est plus exigible ; que cette impossibilité constitue une cause d'extinction de l'obligation ; que, par suite, il ne pouvait être opposé à l'intéressé, à jour des cotisations consécutives à sa ré-immatriculation, l'absence de règlement des cotisations afférentes à une période antérieure pour lui refuser la réouverture de ses droits à prestations ;

Attendu, cependant, que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas extinction des dettes et que le non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions ne fait pas obstacle à l'application des dispositions impératives des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, qui permettent de refuser le règlement des prestations, fussent-elles relatives à des soins postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'assuré qui n'était pas à jour de ses cotisations au regard du régime dont il relevait et auquel il avait continué d'être assujetti malgré son changement d'activité ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.