Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-12.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2005), que la société Gitrad a vendu à la société Katia Parvanov des chaussettes qui ont été revendues à la société Casino France ; que la société Katia Parvanov a été placée successivement en redressement et liquidation judiciaires par jugements des 8 mars et 26 avril 2000 ; qu'après avoir exercé en vain une action en revendication de ces marchandises, la société Gitrad a assigné en paiement de leur prix les sociétés Distribution Casino France, Casino France et Casino A... ;
Attendu que la société Gitrad fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Gitrad ayant versé aux débats (pièce 25 de son bordereau) sa déclaration de créance du 23 mars 2000, la cour d'appel, en affirmant qu'elle ne justifie pas de cette déclaration, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que si pendant la durée de la liquidation judiciaire un créancier ne peut se substituer au débiteur pour exercer ses droits et actions, car cette faculté n'appartient qu'au liquidateur, le créancier retrouve cette faculté à la clôture de la liquidation qui met fin au dessaisissement du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant que la société Gitrad n'avait pas qualité pour exercer une action oblique qui pendant toute la durée de la procédure collective, n'appartient au demeurant qu'au seul liquidateur, sans rechercher si la liquidation judiciaire de la société Katia Parvanov n'était pas clôturée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1166 du code civil et L. 622-9 du code de commerce ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la société Gitrad ne justifiait pas avoir déclaré sa créance, et retenu qu'en conséquence celle-ci était éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'avait pas qualité pour exercer l'action oblique en vue de recouvrer une créance de la société Katia Parvanov, peu important que la liquidation judiciaire de cette société ait ou non fait l'objet d'une clôture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.