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Décisions

CA Poitiers, ch. soc., 2 juillet 2014, n° 13/01369

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Terre Atlantique (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Veyssiere

Conseillers :

M. Funck Brentano, M. Augustin

Avocats :

Me Pagot, Me Demaison

Cons. Prud’h. Saintes, du 13 mars 2013

13 mars 2013

EXPOSE DU LITIGE

La S. C.A. Terre Atlantique a embauché M. Jean Claude L., à effet du 1er octobre 2008, en qualité de responsable commercial céréales, statut cadre.

Le 4 mai 2010, le conseil d'administration de la S. C.A. Terre Atlantique a décidé de confier à M. Jean Claude L. les fonctions de directeur général qu'occupait alors M. B. en raison de ce que celui ci se trouvait en arrêt maladie.

Par lettre datée du 5 août 2011, remise en main propre à M. Jean Claude L., la S. C.A. Terre Atlantique l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et a concomitamment prononcé sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien qui devait initialement avoir lieu le 18 août 2011 a été reporté au 22 août suivant.

Le 1er septembre 2011, la S. C.A. Terre Atlantique a notifié à M. Jean Claude L. son licenciement pour faute grave.

Le 14 septembre 2011, M. Jean Claude L. a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger son licenciement infondé et abusif,

- condamner la S. C.A. Terre Atlantique à lui payer les sommes suivantes :

* 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 26 194,80 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 2 619,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 6 014 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts calculés au taux légal sur ces sommes à compter de la date d'exigibilité des créances de salaires et d'indemnité de licenciement, et à compter de la décision à intervenir en ce qui concerne les dommages et intérêts, ce avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S. C.A. Terre Atlantique à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,

- condamner la S. C.A. Terre Atlantique aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- dit que le licenciement de M. Jean Claude L. repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S. C.A. Terre Atlantique à payer à M. Jean Claude L. les sommes suivantes :

* 26 194,80 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 2 619,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 6 014 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. Jean Claude L. de ses plus amples demandes,

- débouté la S. C.A. Terre Atlantique de sa demande reconventionnelle,

- condamné la S. C.A. Terre Atlantique aux entiers dépens,

- rappelé que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter de sa décision pour les autres sommes,

- ordonné à la S. C.A. Terre Atlantique de remettre à M. Jean Claude L. une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trente jour de la notification de son jugement et pour une durée de trente jours,

- condamné la S. C.A. Terre Atlantique aux entiers dépens.

Le 11 avril 2013, M. Jean Claude L. a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe les 15 avril et 19 mai 2014, et reprises oralement à l'audience, M. Jean Claude L. demande à la cour :

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S. C.A. Terre Atlantique à lui payer les sommes suivantes :

* 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 26 194,80 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 2 619,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 6 014 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts calculés au taux légal sur ces sommes à compter de la date d'exigibilité des créances de salaires et d'indemnité de licenciement, et à compter de la décision à intervenir en ce qui concerne les dommages et intérêts, ce avec capitalisation de ces intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles de l'appel,

- condamner la S. C.A. Terre Atlantique à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,

- condamner la S. C.A. Terre Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2014, et développées oralement à l'audience, la S. C.A. Terre Atlantique sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, déboute M. Jean Claude L. de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave de M. Jean Claude L.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En substance et selon les termes de la lettre qu'elle a adressée à M. Jean Claude L. le 1er septembre 2011, lesquels fixent les limites du litige, la S. C.A. Terre Atlantique a prononcé le licenciement de ce dernier pour faute grave aux motifs énoncés :

- qu'il a soutenu lors de la réunion de son conseil d'administration du 5 avril 2011 qu'il ne disposait d'aucun élément chiffré relatif à la prévision du compte de résultat alors que l'expert comptable de l'entreprise avait déjà établi et lui avait communiqué cette prévision de compte de résultats,

- qu'il a modifié les chiffres figurant dans ce document pour présenter au conseil d'administration une situation plus favorable qu'en réalité,

- qu'il a délibérément omis de communiquer le nouveau prévisionnel que lui avait adressé l'expert comptable de l'entreprise au début de l'été 2011,

- qu'il a agi de la sorte dans le but de masquer des pertes importantes sur le MATIF, de l'ordre de 14 millions d'euros au titre d'opérations datant de la fin 2010, et au final une perte de l'ordre de 3 millions d'euros,

- qu'il a mené des opérations MATIF ayant produit un résultat désastreux de manière hasardeuse plutôt qu'adopté une gestion prudente qui aurait permis de neutraliser les effets de la fluctuation des marchés,

- qu'il a, par ses dissimulations, retardé de façon irrémédiable toute réaction de la part de l'entreprise qui s'est trouvée placée devant le fait accompli d'un résultat désastreux,

- qu'il a modifié et corrigé des documents transmis par l'expert comptable de l'entreprise avant de les porter à la connaissance du Crédit Agricole et de France Agrimer.

M. Jean Claude L. conteste l'ensemble de ces griefs et en outre soutient que les éléments de l'affaire font apparaître que l'employeur avait pris sa décision de le licencier avant même la tenue de l'entretien préalable et avant l'expiration du délai légal de réflexion.

Sur ce dernier point, il est de principe que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement.

S'agissant des motifs ayant présidé à la décision de licenciement de M. Jean Claude L. pour faute grave, la S. C.A. Terre Atlantique considère qu'ils s'analysent comme reposant sur trois griefs :

- le premier consistant dans la gestion aventureuse des intérêts de la coopérative par M. Jean Claude L. et se subdivisant en trois manquements à savoir une accumulation de transactions assez désastreuses' puis une tentative de rattrapage sur les marchés Matif et ensuite des engagements très supérieurs en quantité aux stocks réels' dont elle disposait, et plus précisément dans le traitement de volumes de collectes ayant atteint environ 400 000 tonnes correspondant au double des collectes physiques de la coopérative', qui ont conduit à des pertes de l'ordre de 7 millions d'euros et pouvaient l'exposer à une perte de son statut de coopérative,

- le deuxième ayant consisté pour M. Jean Claude L. à retenir les informations qu'il détenait sur la situation de la coopérative et les résultats calamiteux de l'année, ce qui l'a conduite à distribuer des compléments de prix à hauteur de 2 millions d'euros,

- le troisième ayant consisté dans la modification et l'envoi par M. Jean Claude L., tant à son organisme de tutelle, France AgriMer, qu'à son partenaire bancaire, le Crédit Agricole, des tableaux qui lui avait été adressés par l'expert comptable de la coopérative, ce sans aucun motif légitime, et alors que les actualisations faites par M. Jean Claude L. se sont avérées très éloignées de la réalité comptable au jour de la clôture du bilan de l'exercice en juillet 2011 .

La S. C.A. Terre Atlantique ajoute que la situation générée par M. Jean Claude L. avait conduit son commissaire aux comptes à la menacer d'une procédure d'alerte et que M. Jean Claude L. avait finalement admis lors du conseil d'administration du 5 août 2011 qu'il avait dissimulé une perte sur le Matif de 7 millions d'euros et qu'il s'était fait piéger .

Or sur le premier de ces deux derniers points, la S. C.A. Terre Atlantique ne démontre ni même ne soutient que la procédure d'alerte dont elle avait été menacée a été mise en oeuvre par la suite, étant observé que si la reconnaissance de la faute du salarié ne peut dépendre de cette mise en oeuvre, celle ci ou tout autre suite donnée par le commissaire aux comptes à la situation qui l'avait conduit à émettre des réserves le 18 juillet 2011 aurait été de nature à davantage éclairer la cour dans la mesure où le salarié conteste avoir commis des erreurs de gestion graves.

Sur le second point, le procès verbal de la réunion des membres du conseil d'administration de la coopérative du 2 août 2011 n'est pas signé et ne peut dans ces conditions constituer un élément probant en ce qui concerne les déclarations qui auraient été prononcées par le salarié au cours de

cette réunion. En outre alors que, pour contrer les objections de M. Jean Claude L. quant à ses propos, la S. C.A. Terre Atlantique prétend que tout le conseil en a été témoin , il ne peut qu être observé qu'elle ne produit pas la moindre pièce sur ce point.

S'agissant du premier grief, il ne peut être admis par principe que le recours aux opérations sur le Matif caractérisait une gestion aventureuse des intérêts de la coopérative , le recours à ce marché à terme étant connu de l'ensemble des membres dirigeants et des membres du conseil d'administration de la coopérative. Encore la pièce n° 5, seule pièce que vise la S. C.A. Terre Atlantique à ce sujet est un document dont l'origine n'est pas précisée, qui n'est pas signé et dont, en l'absence de commentaire précis et étayés, il ne peut être déduit que le salarié a pris des options inadaptées à la situation de son employeur.

Egalement s'agissant du premier grief mais pris en ce qu'il touche aux volumes des transactions réalisées par M. Jean Claude L. sur le Matif, la S. C.A. Terre Atlantique cite des volumes traités' de 400 000 tonnes pour des collectes de l'ordre de 200 000 tonnes, et des pertes ayant atteint 7 millions d'euros en raison de ces opérations. Sur ce point, la S. C.A. Terre Atlantique produit et vise en tout et pour une pièce, sa pièce n° 18. Il ne peut qu'être observé que cette pièce est parfaitement inexploitable. Il s'agit en effet de feuilles volantes dont l'origine reste ignorée, et dont le contenu est incompréhensible.

Il doit être relevé à ce stade du raisonnement, par référence aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'alors que M. Jean Claude L. conteste formellement les erreurs qui lui sont reprochées et soutient que in fine les résultats de l'exercice ont été conformes à ses prévisions et déficitaires en raison de ce que la coopérative a pris la décision de verser un complément de prix de l'ordre de 2 millions d'euros à ses adhérents, la S. C.A. Terre Atlantique ne peut sérieusement prétendre étayer sa décision de licenciement, et à cette fin justifier du grief fait à M. Jean Claude L. d'avoir recouru au Matif de manière erratique au point d'avoir généré à ce seul titre des pertes évaluées en millions d'euros, en ne produisant que des pièces volantes, non signées, non certifiées et non commentées par son expert comptable ou tout autre sachant. Si à cet égard, la S. C.A. Terre Atlantique produit une attestation (sa pièce n°21) établie par le cabinet d'expertise comptable Malevaud Naud et Associés, cette pièce mentionne une perte de 1 967 270 euros au 30 juin 2011, sans pour autant apporter le moindre éclairage sur l'origine de cette perte et a fortiori quant à l'imputation contestée de cette perte à des erreurs commises par M. Jean Claude L. que ce soit dans le cadre du recours au Matif ou au demeurant à tout autre titre. Il en va de même sur ce plan de sa pièce n°24.

S'agissant du grief que la S. C.A. Terre Atlantique identifie comme le deuxième dans ses écritures et qui est relatif à une rétention d'informations par M. Jean Claude L. à l'égard des membres du conseil d'administration de la coopérative, il est établi par les pièces produites par l'employeur que M. Jean Claude L. a bien été destinataire, le 4 avril 2011, d'un document comptable intitulé prévisionnel au 30 juin 2011 que lui avait adressé le commissaire aux comptes de la S. C.A. Terre Atlantique, et que ce document mentionnait notamment des produits Matif à hauteur de 7 508 000 euros, des pertes Matif à hauteur de 14 602 000 euros et un résultat Matif négatif à hauteur de 7 094 000 euros, traduisant, à ce stade des opérations, une perte très substantielle sur le Matif. En revanche il ne ressort nullement des procès verbaux des réunions des membres du conseil d'administration de la coopérative des 5 avril et 3 mai 2011 auxquels la S. C.A. Terre Atlantique se réfèrent, pour tenter de démontrer la dissimulation qu'elle reproche à M. Jean Claude L., que ce dernier a caché la situation de l'entreprise notamment en ce qui concerne les opérations sur le Matif. En effet le procès verbal de la réunion du 5 avril 2011 mentionne que M. Jean Claude L. a fait le point sur les positions et les ventes et que l objectif recherché ces derniers mois n'est [n'était] pas atteint' sans autre précision. Le procès verbal de la réunion du 5 mai 2011 ne contient quant à lui aucune mention relative à un débat sur les comptes de l'entreprise ni donc ne permet d'accréditer la thèse d'une dissimulation de ces comptes par M. Jean Claude L. à cette occasion.

S'agissant des griefs que la S. C.A. Terre Atlantique analyse comme constituant la troisième faute et sans doute la plus grave' de M. Jean Claude L., et qui résident d'une part dans la modification des tableaux comptables que son expert comptable lui avait adressés et d'autre part dans la transmission de tableaux modifiés à France AgriMer et au Crédit Agricole, il est établi (pièce la S. C.A. Terre Atlantique n° 1) que M. Jean Claude L. a adressé à la DRAAF Poitou Charentes, service France AgriMer, le 5 mai 2011, un document similaire à celui que lui avait adressé le commissaire aux comptes de la S. C.A. Terre Atlantique, en ce qu'il portait toujours sur le prévisionnel au 30 juin 2011. Toutefois il doit être observé que ce document qui, selon le salarié tenait compte des chiffres arrêtés au 25 avril 2011 , ne contenait plus aucune mention relative aux opérations Matif mais en revanche majorait le coût d achat des produits vendus de près de 4 000 000 d'euros. En outre dans ce document, M. Jean Claude L. faisait ressortir un résultat net positif de 2 223 000 euros hors distribution de compléments de prix, là où l'expert comptable avait chiffré ce résultat net à - 722 000 euros.

Il se déduit donc de ces derniers éléments d'une part que M. Jean Claude L. a communiqué à AgriMer, organisme de tutelle de la S. C.A. Terre Atlantique, des données comptables qui n'étaient pas celles que l'expert comptable de l'entreprise avaient transmises et d'autre part que ces données transmises ne rendaient pas compte des opérations de la coopérative sur le Matif alors que, moins d'un mois avant la transmission critiquée des données comptables à AgriMer, ces opérations se traduisaient par un résultat négatif de 7 094 000 euros. A supposer que, comme le soutient M. Jean Claude L., les données comptables de l'entreprise aient évolué et ce dans des proportions considérables, entre le 4 avril 2011, date où l'expert comptable les lui avait communiquées, et le 25 avril 2011, date que M. Jean Claude L. prend pour référence pour établir un nouveau prévisionnel, ce qu'au demeurant il ne démontre pas, il lui appartenait le cas échéant, non pas d'extraire des comptes ou de les inclure sous une autre forme, comme il l'a fait, les données Matif, mais éventuellement d'apporter un commentaire sur les chiffres de l'expert comptable sur ce point, en raison de ce que ces données portaient sur des sommes considérables et sur une activité à haut risque financier. M. Jean Claude L. ne peut justifier son attitude en évoquant la justesse de ses données prévisionnelles après rectification puisque les chiffres qu'il a communiqués à AgriMer aboutissaient à un bilan de clôture bénéficiaire de 2 223 000 euros hors distribution de complément de prix alors que le résultat réel a été très largement déficitaire et inférieur d'environ 2 millions d'euros aux prévisions du salarié hors distribution de complément de prix.

La modification non justifiée par M. Jean Claude L. des données comptables communiquées par l'expert comptable de l'entreprise et la transmission de ces données modifiées à l'organisme de tutelle de la S. C.A. Terre Atlantique ayant eu pour effet de masquer à l'égard de cet organisme des pertes importantes sur le Matif constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

En conséquence ce quoi, M. Jean Claude L. sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Jean Claude L. reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et alloué à ce dernier des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Jean Claude L. succombant pour l'ensemble de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à sa charge.

En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la S. C.A. Terre Atlantique les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, aussi M. Jean Claude L. sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Jean Claude L. reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a alloué à ce dernier des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la S. C.A. Terre Atlantique aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

Déboute M. Jean Claude L. de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamne M. Jean Claude L. à verser à la S. C.A. Terre Atlantique la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

Condamne M. Jean Claude L. aux entiers dépens de l'appel.