Livv
Décisions

Cass. crim., 6 février 1978, n° 77-92.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Cosson

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

M. Lesourd

Rouen, du 07 juin 1977

7 juin 1977

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., AGENT IMMOBILIER ET ASSUREUR-CONSEIL, A, EN 1974, FAIT SIGNER A DAME X..., SANS QU'ELLE LA LISE ET EN LUI FAISANT CROIRE QU'" IL S'AGISSAIT D'UNE REGULARISATION D'ASSURANCE ", UNE LETTRE DATEE DU 3 MAI 1966, QU'IL AVAIT LUI-MEME FABRIQUEE ET PAR LAQUELLE LA SIGNATAIRE ACCORDAIT A SON LOCATAIRE Z..., L'AUTORISATION " D'APPOSER SUR LES MURS DE LA PROPRIETE LOUEE A USAGE D'HABITATION ET DE COMMERCE, DES ENSEIGNES AUX MARQUES DE SA PROFESSION " ;

QUE Z..., SUR LA DEMANDE DE QUI AVAIT AGI Y..., PRODUISIT CE DOCUMENT EN JUSTICE POUR S'OPPOSER A L'ACTION DES EPOUX A..., QUI AVAIENT ACQUIS L'IMMEUBLE EN 1969 ET QUI, SACHANT QUE LE BAIL CONSENTI A Z... PAR DAME X..., LE 12 SEPTEMBRE 1964, POUR NEUF ANS ET A USAGE D'HABITATION, ETAIT VENU A EXPIRATION, ENTENDAIENT REPRENDRE LES LIEUX POUR Y HABITER ;

ATTENDU QUE, DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE SE TROUVAIENT REUNIS, A LA CHARGE DE Y..., TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;

QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;

QU'EN EFFET, LES FAITS RECONNUS CONSTANTS SONT DE NATURE A CARACTERISER LE FAUX PAR FABRICATION DE CONVENTIONS, OBLIGATIONS, DISPOSITIONS OU DECHARGES, TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 147 DU CODE PENAL ;

QU'ILS REVELENT A LA FOIS L'ALTERATION DE LA VERITE DANS UN ECRIT AYANT UNE VALEUR PROBATOIRE, LESDITES ALTERATIONS ETANT DE NATURE A CAUSER PREJUDICE ET COMMISES DANS UNE INTENTION FRAUDULEUSE ;

QUE D'AILLEURS LES ARTICLES 147 ET 151 DU CODE PENAL S'APPLIQUENT A LA FABRICATION DE CONVENTIONS, OBLIGATIONS, DISPOSITIONS OU DECHARGES DANS LA REDACTION MEME DE L'ACTE ET AVANT SA SIGNATURE ;

QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA SIGNATURE DONNEE PAR DAME X... ETAIT VERITABLE NE POUVAIT OTER A L'ECRIT SON CARACTERE DE FAUX, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE CETTE SIGNATURE AVAIT ETE OBTENUE PAR SURPRISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.