Cass. crim., 15 novembre 1982, n° 81-95.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Escande CAFF
Rapporteur :
M. Bilien
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocat :
MM. Goutet, Cossa
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARCEL X... AUJOURD'HUI DECEDE, A SUCCESSIVEMENT REDIGE TROIS TESTAMENTS, LE PREMIER DATE DU 28 AOUT 1976, INSTITUANT SA NIECE JEANNE X... COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE, LE DEUXIEME DATE DU 27 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE DESIGNANT OUTRE JEANNE X..., SES QUATRE FRERES ET SOEURS EN CETTE QUALITE, LE TROISIEME DATE DU 1ER OCTOBRE 1977 MANIFESTANT LA MEME VOLONTE QUE CELUI DU 28 AOUT 1976 ;
QUE CES TROIS PIECES ONT ETE DEPOSEES PAR LUI CHEZ UN NOTAIRE ;
QUE CEPENDANT, APRES LE DECES DU TESTATEUR, LA PREVENUE A DEPOSE CHEZ UN AUTRE NOTAIRE UNE PIECE PRESENTEE COMME UN TESTAMENT DECOUVERT PAR ELLE DANS LES PAPIERS DU DEFUNT, QUE SELON CETTE PIECE, LA DAME X... APPARAISSAIT COMME LA LEGATAIRE UNIVERSELLE DE SON ONCLE ;
QUE SELON UNE EXPERTISE CORROBOREE PAR LES PREMIERS AVEUX ENSUITE RETRACTES DE LA PREVENUE, CETTE DERNIERE PIECE A ETE FABRIQUEE A L'AIDE DE DECALQUE ET DE PHOTOCOPIE DU TESTAMENT DU 28 AOUT 1976 POUR LE TEXTE ET DE CELUI FIGURANT SUR LE TESTAMENT DU 1ER OCTOBRE 1977 POUR LA SIGNATURE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET USAGE ET DEBOUTER X... LOUISE EPOUSE Y... ET X... JEANNE EPOUSE Z..., PARTIES CIVILES, DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN INSTITUANT X... JEANNE EPOUSE A... LEGATAIRE UNIVERSELLE DE X... MARCEL, L'ACTE ARGUE DE FAUX REPRODUIT, SANS ALTERATION DE LA VERITE, LES VOLONTES EXPRIMEES PAR LE DEFUNT DANS SON DERNIER TESTAMENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE LE FAUX REPROCHE A LA PREVENUE N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER PREJUDICE AUX PARTIES CIVILES, PAR AILLEURS REGULIEREMENT ECARTEES DE LA SUCCESSION DE X... MARCEL, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEMANDERESSES AU POURVOI ETANT SANS INTERET A INVOQUER LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, CELUI-CI N'EST PAS RECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.