Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-83.874
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Avocat :
Me Ricard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à M. Y... par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2012 ; que M. X... a communiqué à l'huissier chargé de faire exécuter cette décision copie d'un acte authentique qui, s'il reproduisait la donation-partage de la nue-propriété d'un bien immobilier consentie par M. X... à ses enfants, ne mentionnait pas l'usufruit qu'il s'était réservé ; que, poursuivi pour faux et usage de faux, M. X... a été reconnu coupable de ces délits par le tribunal ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'usage de faux après l'avoir relaxé du chef de faux, l'arrêt relève que M. X... ne pouvait ignorer qu'il avait sciemment transmis à l'huissier copie partielle d'un acte authentique dont il savait que le contenu était dénaturé par absence de la réserve d'usufruit stipulée en sa faveur figurant dans l'original, cette omission étant préjudiciable à son créancier trompé sur les droits réels dont il était titulaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.