Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Texier
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Vu l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1995, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1998 ; que la Bred banque populaire, dont la créance avait été admise au passif, a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS) ; que par requête du 7 septembre 2010, cette dernière a demandé au président du tribunal de la procédure collective la délivrance d'un titre exécutoire en application de l'article L. 622-32, III et IV, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en vue de reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société MCS, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 643-11, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, ne vise plus le cas d'un débiteur qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer, retient que la société MCS soutient vainement que cette loi, en son article 191, 3°, rendrait l'article L. 643-11 applicable aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires en cours à la date de son entrée en vigueur, et non à celles déjà clôturées, dès lors que le même article précise que les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de l'article L. 643-11 ne sont pas affectées, ce qui suppose la clôture de la liquidation judiciaire, et qu'en outre, si l'article 191 vise les seules procédures en cours, l'article 190, quant à lui, vise les procédures et situations en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la liquidation judiciaire de M. X... avait été clôturée pour insuffisance d'actif avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.