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Décisions

Cass. crim., 10 octobre 1974, n° 74-90.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combaldieu

Rapporteur :

M. Cenac

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

M. Peignot

Lyon, du 31 janv. 1974

31 janvier 1974

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., PROPRIETAIRES D'UN FONDS DE COMMERCE, ONT SIGNE, LE 17 DECEMBRE 1968, AVEC LES EPOUX Z..., UN COMPROMIS DE VENTE POUR LE PRIX DE 130000 FRANCS ;

QUE, POUR FINANCER CETTE OPERATION, Z... VOULAIT CONTRACTER UN PRET DE 90000 FRANCS ET QUE, PAR L'INTERMEDIAIRE " D'UN CLIENT, A..., IL EST ENTRE EN RAPPORT AVEC X..., EXPLOITANT LE CABINET " BROTTEAUX-TRANSACTIONS " ;

-QUE, LE 13 JUILLET 1969, " A... A FAIT SIGNER PAR LES EPOUX Y... ET Z... DEUX IMPRIMES, L'UN INTITULE " COMPROMIS DE VENTE " POUR 150000 FRANCS AVEC ENGAGEMENT DE VERSER AU CABINET BROTTEAUX-TRANSACTIONS 6000 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES, L'AUTRE CONSTITUANT UN " BON DE COMMISSION " DU MEME MONTANT;

- QUE FINALEMENT, LE CONTRAT DE VENTE A ETE PASSE PAR DEVANT NOTAIRE, LE 29 MARS 1969, EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE X...;

- QUE CE DERNIER A ASSIGNE LES CONTRACTANTS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6000 FRANCS ;

- QUE LES EPOUX Y... ET Z... ONT ALORS PORTE PLAINTE ET SE SONT CONSTITUES PARTIE CIVILE CONTRE X... ;

ATTENDU QUE, POUR DISQUALIFIER EN FAUX EN ECRITURES PRIVEES, LES FAITS QUI AVAIENT ETE RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES SOUS L'INCULPATION D'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE " LE PREVENU A OBTENU DES EPOUX Y... ET Z..., PROFITANT DE LA CONFIANCE QUE CEUX-CI ACCORDAIENT A A..., LA SIGNATURE D'UN COMPROMIS DE VENTE PORTANT MENTION D'UN ENGAGEMENT TOTALEMENT DIFFERENT PUISQUE LA SOMME DE 6000 FRANCS Y ETAIT PORTEE COMME DES A PRESENT ACQUISE ET EN DEDUIT QUE X... DOIT ETRE DECLARE COUPABLE D'AVOIR COMMIS, PAR FABRICATION D'OBLIGATION, UN FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;

MAIS ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE CARACTERISENT PAS, A ELLES SEULES, LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE PAR " FABRICATION DE CONVENTIONS ", TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL ET NE FONT PAS APPARAITRE QUE X... AURAIT PU EN ETRE L'AUTEUR ;

QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE PAS QUE LES CONTRACTANTS AIENT SIGNE LA CONVENTION DU 13 JUILLET 1969 SANS AVOIR COMPRIS LE SENS ET LA PORTEE DES OBLIGATIONS QU'ILS CONTRACTAIENT OU QUE LEURS SIGNATURES AIENT ETE OBTENUES FRAUDULEUSEMENT ;

QU'IL N'EST, DES LORS, PAS ETABLI QUE LADITE CONVENTION CONTENAIT UNE ALTERATION DE LA VERITE ;

QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE CONSTATE QUE X... AIT PARTICIPE A LA REDACTION DE LA CONVENTION INCRIMINEE SUR LAQUELLE D'AILLEURS IL N'EST PAS INDIQUE QUE FIGURAIT SA SIGNATURE ;

QU'ENFIN LES JUGES DU FOND N'ENONCENT PAS QUE L'INCULPE AIT ETE PRESENT AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LADITE CONVENTION OU QU'IL AIT, PAR LUI-MEME OU PAR L'ENTREMISE DE A..., IMPOSE AUX CONTRACTANTS LA SIGNATURE D'UN ACTE QUI NE CORRESPONDAIT PAS A LA REALITE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DE LA COUR N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS TANT CIVILES QUE PENALES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 31 JANVIER 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.