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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 16-84.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Paris, du 28 juin 2016

28 juin 2016

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'UFC-Que choisir s'est constituée partie civile des chefs de faux, tentative et usage de faux en dénonçant la production d'une facture par la société Mediaprism ne correspondant à aucune prestation effective, facture qu'elle qualifie de faux intellectuel, puis a également soutenu que la production de cette facture devant le tribunal de commerce pouvait constituer une escroquerie au jugement ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer des chefs précités, la chambre de l'instruction énonce que les faits dénoncés ne peuvent revêtir la qualification de faux ni de tentative de faux, la facture litigieuse n'ayant pas valeur de titre, que l'usage de faux ne peut donc également être constitué et que, de même, en l'absence de faits qualifiés de faux, la production de la facture devant une juridiction ne peut revêtir la qualification d'escroquerie au jugement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2016, en ses seules dispositions ayant refusé d'informer du chef d'escroquerie au jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.