Livv
Décisions

Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-18.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 15e ch. C, du 5 mai 2000

5 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque), a consenti, le 19 octobre 1990, un prêt à la SCI Doumer dont M. X... s'est porté caution solidaire le 6 novembre 1990 ; que, par jugement du 14 novembre 1996, publié au BODACC le 4 décembre 1996, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. X... ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 6 mai 1998 ; que, le 9 février 1998, la banque a assigné M. X... en paiement du solde du prêt demeuré impayé sans appeler le liquidateur dans la cause ; que M. X..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel du jugement du 23 juin 1998 le condamnant à payer les sommes réclamées ; que devant la cour d'appel, la banque a reconnu l'impossibilité pour elle de se prévaloir du jugement rendu et a admis l'extinction de sa créance pour défaut de déclaration au passif de M. X..., mais a demandé la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts en excipant de ses fautes et d'une organisation dolosive délibérément montée pour se soustraire malicieusement à ses obligations ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait retrouvé son droit de poursuite individuelle par application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et, à tout le moins, pour obtenir réparation des conséquences des fautes commises postérieurement à la clôture de la procédure collective et constaté que M. X..., qui s'était bien gardé de signaler son état, s'était abstenu de conclure dans le délai de quatre mois avant d'y procéder la veille de la clôture et huit jours avant les plaidoiries pour soutenir que la procédure dirigée contre lui était irrégulière, retient qu'est ainsi caractérisée la réticence dolosive manifestée par M. X... qui a délibérément adopté une attitude procédurale lui permettant d'échapper malicieusement aux poursuites et porté par-là préjudice à la banque à laquelle rien ne pouvait laisser supposer le nombre et la nature des procédures suivies contre M. X... ; que l'arrêt relève encore, pour évaluer le préjudice, que de multiples diligences et procédures ont été engagées inutilement par la banque et que celle-ci n'était pas apte à prendre des mesures conservatoires de ses droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la fraude commise par M. X... qui aurait entraîné l'extinction de la créance de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.