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Décisions

Cass. com., 5 décembre 2006, n° 05-17.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 1re ch. A, du 15 févr. …

15 février 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2005), que la banque parisienne de gestion et de dépôts, aux droits de laquelle viennent la société CDR créances puis la société Percier finance (la banque), ayant consenti des prêts à deux sociétés en liquidation judiciaire, s'est retournée contre leur caution, M. X..., lequel, par un protocole d'accord du 6 mars 1993, s'est reconnu débiteur de 100 000 francs au titre de chacun des cautionnements ; qu'un arrêt du 30 septembre 1999 ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la banque, celui-ci a saisi le juge de l'exécution aux fins de faire constater l'extinction de sa dette, faute par la banque d'avoir déclaré la créance à sa liquidation judiciaire, ouverte le 21 juin 1993 et clôturée pour insuffisance d'actif le 19 octobre 1994 ; que le 18 juillet 2001 la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 58 946,59 euros à titre de dommages-intérêts pour fraude ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 58 946,59 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juillet 2001, alors, selon le moyen, que les jugements ouvrant une procédure collective étant publiés, le débiteur mis en liquidation judiciaire en cours d'instance n'a pas l'obligation d'en informer ni son créancier, ni les tiers ; que la société CDR créances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Percier finance, devait, comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait tu sa situation de liquidation judiciaire, qu'il n'avait ainsi pas fait apparaître la banque sur la liste certifiée de ses créanciers, ni fait état de la procédure collective dont il était l'objet lors des procédures menées à son encontre par la banque jusqu'à l'arrêt du 30 septembre 1999, la cour d'appel a pu en déduire que cet ensemble de comportements de mauvaise foi sur le plan contractuel et déloyaux sur le plan judiciaire caractérisait une fraude au sens de l'article L. 622-32 III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.