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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2013, n° 12/14659

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

RENAULT

Défendeur :

unipersonnelle EDIGROUP (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Marie-Christine AIMAR

Conseillers :

Madame Sylvie NEROT, Madame Véronique RENARD

Avocats :

Me Matthieu BOCCON GIBOD, Cabinet MBA & Associés, SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Me Sandrine LEONARDI

Paris, du 12 avr. 2012

12 avril 2012

L'éditeur et Monsieur RENAULT ont également conclu trois contrats d'édition sur des ouvrages n'ayant finalement pas été publiés soit La Garrigue Grandeur Nature Tome II, La Corse Grandeur Nature et La France en Fête.

Le 22 janvier 2008, Monsieur Jean-Michel RENAULT a reçu un relevé de droits d'auteurs pour ses ouvrages publiés sur la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Ce relevé mentionne un total en sa faveur de 8.293,63 euros qui ne lui a cependant pas été versé par la société EDIGROUP.

Monsieur Jean-Michel RENAULT était également salarié de la société EDIGROUP en qualité d'éditeur responsable du développement des catalogues PELICAN et MANUFACTURE jusqu'à la date de son licenciement pour faute grave intervenu le 20 février 2008.

Par décision en date du 15 décembre 2009 aujourd'hui définitive, la Cour d'appel de Montpellier a déclaré sans cause réelle et sérieuse ce licenciement et a en conséquence condamné la société EDIGROUP à indemniser son ancien salarié.

Par acte du 20 mai 2010, Jean-Michel RENAULT a fait assigner la société EDIGROUP devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir résiliation de ses contrats d'édition, résolution des trois autres contrats d'édition susmentionnés portant sur les ouvrages La Garrigue Grandeur Nature Tome II, La Corse grandeur Nature et La France en Fête et paiement de ses droits d'auteur.

Par jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire en date du 12 avril 2012, le tribunal a :

- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société EDIGROUP des contrats d'auteur suivants :

* Antillais et Cric ! et Crac !, conclu le 1er août 2004,

* Curiosités autour de Montpellier T2,

* Guadeloupe en 1900, conclu le 20 novembre 1992,

* Bonjour la Guadeloupe,

* Bonjour la Guyane, conclu le 15 janvier 1990,

* Bonjour la Martinique,

* Bonjour le Rhum, conclu le 20 novembre 1992,

* La Garrigue grandeur nature,

* Montpellier du charme à la folie, conclu le 11 décembre 1997,

- prononcé la résolution aux torts exclusifs de la société EDIGROUP du contrat d'auteur sur l'ouvrage La Garrigue grandeur nature Tome 2 conclu le 1er août 2004,

- débouté Monsieur Jean-Michel RENAULT de sa demande de résolution des contrats d'auteur La Corse grandeur nature et La France en fête,

- condamné la société EDIGROUP à lui payer la somme de 8.275,09 euros au titre de ses droits d'auteur sur la période entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2010, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2008,

- débouté Monsieur Jean-Michel RENAULT du surplus de ses demandes,

- condamné la société EDIGROUP aux entiers dépens et à payer à Monsieur Jean-Michel RENAULT la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Jean-Michel RENAULT a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2012.

Par dernières écritures signifiées le 26 février 2013 Monsieur Jean-Michel RENAULT demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société EDIGROUP des contrats d'éditions relatifs aux titres Antillais et Cric ! et Crac !, Curiosités autour de Montpellier T2, Guadeloupe en 1900, Bonjour la Guadeloupe, Bonjour la Guyane, Bonjour la Martinique, Bonjour le Rhum, La Garrigue grandeur nature et Montpellier du charme à la folie,

- prononcé la résolution aux torts exclusifs de la société EDIGROUP du contrat d'édition relatif à l'ouvrage La Garrigue grandeur nature Tome II,

- condamné la société EDIGROUP à lui payer la somme de 8.275,09 euros au titre de ses droits d auteur sur la période entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2010, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2008 sous réserve de la modification du quantum,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- constater que la société EDIGROUP a failli à son obligation de paiement et de reddition de compte et unilatéralement refusé la mise dans le commerce des ouvrages La Corse Grandeur nature et La France en Fête, et prononcer en conséquence la résolution aux torts exclusifs de la société EDIGROUP de ces contrats,

- dire et juger qu'il ne saurait devoir restituer les à-valoir perçus à raison des ouvrages ci-dessus (2.000 euros x 2),

- dire et juger qu'il ne saurait devoir restituer la somme de 5.105,82 euros au titre des sommes perçues en brut en exécution de la procédure prud'homale ayant abouti à l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 9 décembre 2009,

- réformer en conséquence le quantum des sommes retenues par le Tribunal et condamner la société EDIGROUP à lui payer la somme de 17.380,91 euros outre intérêts de droit à compter du 10 octobre 2008,

- condamner la société EDIGROUP à lui payer ses redevances d'auteur du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, soit la somme totale de 4.535,28 euros outre intérêts de droit à compter du 31 août 2011,

- condamner la société EDIGROUP à lui remettre ses relevés de redevances pour la période postérieure au mois d août 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- désigner un expert avec mission habituelle en la matière afin de faire les comptes entre les parties, et dire que les diligences de l'expert se feront aux frais avancés de la société EDIGROUP,

- condamner la société EDIGROUP à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois publications aux choix de l'appelant et aux frais avancés de l'intimée sur simple présentation d un devis et dans la limite de 5.000 euros hors taxes par publication,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits, en première page de tout site internet de EDIGROUP notamment à l adresse www.vilo-groupe.com et ce pendant une durée de trois mois,

- dire que toute publication (presse et site internet) devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- condamner la société EDIGROUP lui à payer la somme de 9.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris frais d'expertise (sic).

Par dernières écritures signifiées le 27 juin 2013 la société EDIGROUP entend voir :

- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de l'appelant, la résolution des contrats La Corse Grandeur Nature et La France en Fête à ses torts exclusifs, sa condamnation à verser à Monsieur Jean-Michel RENAULT des dommages et intérêts pour préjudice moral et la publication de toute nature qu'elle soit du jugement,

- débouter l'appelant de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la totalité des contrats de droit d'auteur suivants :

* Antillais et Cric ! et Crac !,

* Curiosités autour de Montpellier T2,

* Guadeloupe en 1900,

* Bonjour la Guadeloupe,

* Bonjour la Guyane,

* Bonjour la Martinique,

* Balade Martinique,

* Bonjour le Rhum,

* La Garrigue grandeur nature,

* Montpellier du charme de la folie,

- dire et juger que le défaut de commercialisation et de publication de l'ouvrage La Garrigue Grandeur nature Tome II est imputable à l'auteur,

- débouter, en conséquence, l'appelant de sa demande de résolution à ses torts exclusifs du contrat d'auteur relatif à l'ouvrage La Garrigue Grandeur nature Tome II,

- condamner Jean-Michel RENAULT à lui remettre les textes et documents photographiques nécessaires à la publication du livre GARRIGUE Tome II et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic),

- prendre acte de ce qu'elle se reconnaît être redevable à l'égard de Monsieur Jean-Michel RENAULT de la somme de 14.430,07 euros au titre des droits d'auteur du 1er septembre 2006 au 31 août 2010,

- dire et juger que Monsieur Jean-Michel RENAULT a perçu la somme de 4.000 euros à titre d' acompte sur les ouvrages La Corse Grandeur Nature et La France en fête,

- dire et juger que Jean-Michel RENAULT est redevable à son égard de la somme de 5.105,82 euros correspondant au trop perçu dans l'exécution de la décision prud'homale, - ordonner la compensation entre les créances de chacune des parties,

- en conséquence, lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser, après compensation, la somme totale de 5.324, 25 euros,

- condamner Monsieur Jean-Michel RENAULT à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la résiliation des contrats d'édition relatifs aux ouvrages commercialisés :

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats d'auteur concernant les ouvrages Antillais et Cric ! et Crac ! conclu le 1er août 2004, Curiosités autour de Montpellier T2, Guadeloupe en 1900 conclu le 20 novembre 1992, Bonjour la Guadeloupe, Bonjour la Guyane, conclu le 15 janvier 1990, Bonjour la Martinique, Bonjour le Rhum, conclu le 20 novembre 1992, La Garrigue grandeur nature, et Montpellier du charme à la folie, conclu le 11 décembre 1997, l'éditeur invoque l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article L 132-17 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'absence de manquement grave à ses obligations contractuelles ;

Que l'auteur sollicite quant à lui la confirmation du jugement sur ce point en opposant une absence de versement de ses droits d'auteur par l'éditeur depuis le 1er septembre 2006 ainsi que la vente en solde de ses ouvrages sans information préalable.

Considérant ceci étant exposé, qu'il y a lieu de relever que les dispositions de l'article L 132-17 du Code de la Propriété Intellectuelle précitées imposant une mise en demeure préalable de l'éditeur ne visent que la résiliation de plein droit du contrat d'édition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que Monsieur RENAULT a en tout état de cause adressé les 10 octobre 2008 et 12 février 2010 à l'éditeur deux mises en demeure d'avoir à lui régler les droits d'auteur et à lui justifier des comptes pour l'ensemble des publications ;

Que la société EDIGROUP qui ne conteste pas avoir procédé tardivement à cette reddition de comptes et n'avoir pas réglé les droits d'auteur correspondants puisqu'elle reconnaît devoir à l'appelant la somme de 14.430,07 euros à ce titre pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010, ne saurait dès lors invoquer un contexte particulièrement conflictuel avec l'auteur, qui fut également son salarié, alors que ces obligations constituent deux de ses obligations principales ;

Considérant par ailleurs en ce qui concerne la vente en solde des ouvrages, que l'éditeur qui indique que Monsieur RENAULT 'ne pouvait ignorer ces ventes en soldes' puisqu'il était à l'époque employé par elle, ne justifie pas ce faisant avoir satisfait à son obligation d'information résultant de l'article 5 des contrats signés avec l'auteur dont il se prévaut pourtant pour contester la nécessité d'un accord de ce dernier pour procéder à ces ventes en solde ;

Considérant dès lors que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société EDIGROUP des contrats d'éditions relatifs aux titres Antillais et Cric ! et Crac !, Curiosités autour de Montpellier T2, Guadeloupe en 1900, Bonjour la Guadeloupe, Bonjour la Guyane, Bonjour la Martinique, Bonjour le Rhum, La Garrigue grandeur nature et Montpellier du charme à la folie ;

Sur la demande de résolution des contrats concernant les ouvrages La Garrigue Grandeur Nature Tome 2, La Corse Grandeur Nature, et La France en Fête :

Considérant que l'appelant fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de résolution des contrats concernant les ouvrages La Corse Grandeur Nature et La France en Fête au motif qu'il ne justifiait pas de ses diligences afin de publication de ces deux titres alors selon lui que cette absence de publication résulte de la seule volonté de l'éditeur ; qu'il produit au soutien de sa demande concernant l'ouvrage La Corse Grandeur Nature une attestation d'un autre auteur Monsieur Colonna d'Istria, et concernant l'ouvrage La France en Fête, conteste le motif avancé par l'éditeur résultant de la parution concurrente d'un ouvrage portant sur le même thème par les Editions Michel LAFON ayant pour auteur Monsieur Jean-Pierre PERNAUT ;

Que la société EDIGROUP fait valoir quant à elle qu'elle n'a pas été mise en mesure de publier les trois ouvrages en cause dès lors que l'auteur ne lui a jamais remis les éléments nécessaires à leur publication ;

Considérant en ce qui concerne l'ouvrage La Garrigue Grandeur Nature Tome 2 que s'il est constant que les juridictions prud'homales ne sont pas compétentes pour statuer sur la question des droits d'auteur et que les motifs d'une décision de justice n'ont pas à eux seuls l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, dans son arrêt du 15 décembre 2009, relevé que 'l'employeur n'a jamais validé la proposition alors même qu'il était dans l'intérêt du salarié de voir ce titre paraître puisqu'il bénéficiait d'un contrat d'auteur' ;

Qu'il s'agit là de faits juridiques constants établissant la faute de l'éditeur qui en l'état ne sont contredits par aucun autre élément de la part de ce dernier qui les conteste aujourd'hui ;

Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution aux torts exclusifs de la société EDIGROUP du contrat d'auteur sur l'ouvrage La Garrigue grandeur nature Tome 2 conclu le 1er août 2004 ;

Que la demande de communication des textes et documents photographiques nécessaires à la publication de cet ouvrage est sans objet ;

Considérant en ce qui concerne l'ouvrage La Corse Grandeur Nature que l'attestation Monsieur Colonna d'Istria selon laquelle 'ce projet de livre a été interrompu par l'absence de volonté des éditions Vilo/Edigroup. Le texte bien avancé n'a jamais été réclamé par l'éditeur. Les dates prévues de sortie ont perpétuellement été reportées. Le contexte affiché a été celui d'une cessation de l'activité éditoriale (...)' n'est pas suffisante par sa nature et sa teneur à établir la faute reprochée à l'éditeur d'avoir refusé de publier le titre ;

Que dans ces conditions Monsieur RENAULT ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle qu'il impute à l'éditeur et il convient de dire que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'auteur n'établissait pas avoir remis les plans ou les sommaires à son éditeur pour cet ouvrage en conformité avec les stipulations contractuelles ;

Considérant enfin en ce qui concerne La France en Fête que l'éditeur ne conteste pas le fait que le titre a été annulé en décembre 2004 suite à la parution d'un ouvrage similaire écrit par un autre auteur et publié chez un autre éditeur ;

que ce motif n'est donc pas imputable à Monsieur RENAULT et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de résolution du contrat d'auteur aux torts des Editions EDIGROUP ;

Sur les comptes entre les parties :

Considérant que la société EDIGROUP a produit, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intégralité des droits d'auteur pour l'ensemble des ouvrages concernés dont Monsieur Jean-Michel RENAULT est l'auteur ;

Que Monsieur RENAULT qui conteste ces relevés sans apporter d'éléments sérieux les remettant en cause sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire et il convient de faire les comptes entre les parties ;

Considérant qu'il résulte du décompte produit en pièce  130 par l'éditeur que celui-ci est redevable envers Monsieur RENAULT de la somme de 17.380,91 euros au titre des droits d'auteur arrêtés au 31 août 2010, dont il convient de déduire les soldes négatifs des ouvrages Fées de la République et Montpellier Tome 2 pour les sommes respectives de 2.941,14 euros et de 9,70 euros, soit un solde de 14.430,07 euros ;

Qu'il convient d'ajouter à cette somme celles de 3.051,31 euros et de 1.483,97 euros correspondant aux redevances du 1er septembre 2010 au 31juin (sic) 2012 selon décomptes produits en pièces 131 et 132 par la société intimée, soit un total à ce stade de 18.965,35 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 des contrats d'édition signés entre les parties, 'si pour des raisons quelconques, l'éditeur devait renoncer à la parution de l'ouvrage, ou reporter la date de parution initialement prévue, aucune indemnité ne serait dûe à l'auteur. Toutefois, les avances consenties seraient définitivement acquises à l'auteur' ;

Qu'il en résulte que seule la somme de 2.000 euros correspondant à l'avance consentie par l'éditeur au titre de l'ouvrage La France en Fête dont la preuve de la remise du manuscrit n'est pas rapportée doit être déduite du solde dû par l'éditeur, soit un total après compensation de 16.965,35 euros ;

Qu'enfin Monsieur RENAULT ne conteste pas avoir perçu, en l'exécution de la décision de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 15 décembre 2009 des indemnités brutes et non nettes, ce qu'au demeurant l'éditeur ancien employeur n'explique pas ;

Que néanmoins, la somme de 5.105, 82 euros correspondant aux charges déductibles ne résulte en l'état que du dernier bulletin de salaire de Monsieur RENAULT versé aux débats par la société intimée en pièce  128 ;

Que cette dernière qui ne justifie donc pas d'une créance à ce titre envers Monsieur RENAULT ne peut donc en solliciter la compensation avec les droits d'auteurs dont elle est elle-même redevable ;

Qu'il résulte de ces éléments que le jugement sera infirmé de ce chef et la société EDIGROUP condamnée à verser à Monsieur Jean-Michel RENAULT la somme de 16.965,35 euros au titre des droits d'auteur arrêtés au 30 juin 2012, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ou la communication de pièces supplémentaires ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2008 sur la somme de 8.293,63 euros, du 31 août 2011 sur la somme de 4.535,28 euros conformément à la demande et de l'assignation devant le Tribunal pour le surplus ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que Monsieur RENAULT reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement de ses droits alors que la vente en solde de ses ouvrages à son insu lui a causé un préjudice moral certain qu'il évalue à 15.000 euros ;

Que la société intimée reprend les motifs du Tribunal pour s'opposer à cette demande ;

Considérant toutefois qu'il a été dit que la société EDIGROUP n'avait pas informé Monsieur RENAULT de la vente en solde de ses ouvrages en violation de ses obligations contractuelles ;

Que dès lors l'appelant peut se prévaloir d'un préjudice moral de ce fait que la Cour estime devoir fixer, compte tenu des éléments figurant au dossier, à la somme de 600 euros ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le préjudice de Monsieur Jean-Michel RENAULT étant intégralement réparé par le paiement de ses droits d'auteur et l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral invoqué, il n'y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de publication de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société EDIGROUP, partie perdante, aux entiers dépens ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Jean-Michel RENAULT qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12 avril 2012 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Michel RENAULT de sa demande de résolution du contrat d'auteur La France en fête et condamné la société EDIGROUP à payer à ce dernier la somme de 8.275,09 euros au titre de ses droits d'auteur pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2008.

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat d' auteur concernant l'ouvrage La France en fête aux torts exclusifs de la société EDIGROUP.

Condamne la société EDIGROUP à payer à Monsieur Jean-Michel RENAULT la somme de 16.965,35 euros correspondant aux redevances de droits d'auteur du 1er septembre 2010 au 30 juin 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008 sur la somme de 8.293,63 euros, du 31 août 2011 sur la somme de 4.535, 28 euros et de l'assignation devant le Tribunal pour le surplus.

Condamne la société EDIGROUP à payer à Monsieur Jean-Michel RENAULT la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral cause par la vente en solde de ses ouvrages.

Condamne la société EDIGROUP à payer à Monsieur Jean-Michel RENAULT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société EDIGROUP aux entiers dépens.