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Décisions

Cass. 3e civ., 15 octobre 2013, n° 12-21.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Brouchot, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Bourges, du 12 avr. 2012

12 avril 2012

Attendu qu'ayant souverainement retenu par motifs propres et adoptés que la modification des facteurs de commercialité, dans le centre ville où est installé le local donné en location, n'avait pas emporté d'incidence favorable sur le commerce considéré justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.