Cass. 3e civ., 29 mars 1995, n° 92-21.537
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu que les consorts D..., locataires de locaux à usage commercial sis à Cannes, appartenant à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1992) de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des articles 23 et suivants, et, notamment, de l'article 23-4 du décret du 3O septembre 1953 que les facteurs locaux de commercialité dépendent de l'intérêt qu'ils présentent pour le "commerce considéré" ;
qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être pris en considération, pour la détermination du loyer, que dans la mesure où leur augmentation conduit à une croissance corrélative des résultats effectivement obtenus par le "commerce considéré" ;
que dès lors, l'arrêt, qui admet une stagnation au moins relative des résultats du commerce considéré, ne pouvait en faire abstraction et accorder au propriétaire l'augmentation du loyer résultant objectivement du jeu des facteurs locaux de commercialité dans son intégralité, au motif que le propriétaire n'avait pas à subir les conséquences de situation personnelle de ce commerçant ;
que la fixation du loyer à son maximum procède ainsi d'une violation des dispositions des articles 23 et suivants susvisés ;
2 ) que le décret du 30 septembre 1953, notamment en ce qu'il institue le plafonnement des loyers, est destiné à assurer la protection des locataires, que le déplafonnement constitue l'exception et ne saurait jouer au détriment de ces derniers ;
qu'en l'appliquant au maximum en se fondant sur la nécessité de protéger les intérêts du bailleur, l'arrêt a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions des articles 23 et suivants de ce décret" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que, depuis juin 1979, les trottoirs avaient été élargis doublant la circulation piétonnière et, qu'en décembre 1982, avait été inauguré un nouveau Palais des Festivals et des Congrès situé à 150 mètres du commerce des consorts D... dans lequel s'exerce une activité de confiserie et qui ne peut que bénéficier de l'afflux chaque année de milliers de congressistes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu une modification notable des facteurs locaux de commercialité et fixé la valeur locative des lieux loués selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas précisé la date de notification des nouvelles prétentions de Mme X... et les preneurs n'ayant présenté en cause d'appel, aucune contestation sur ce point, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.