Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau
Attendu que les enquêteurs ont procédé, le 27 juin 2016, en présence de deux témoins, à la perquisition d'un box n° 15 situé [...] , après avoir été informés que celui-ci appartenait à la société Darbon par le syndic de copropriété, lequel n'a pas mentionné l'existence d'un contrat de location portant sur ce local ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par M. Z..., qui soutenait que la perquisition aurait dû intervenir en sa présence du fait qu'il était soupçonné d'utiliser ce garage, l'arrêt énonce que ledit box ne pouvait être considéré comme le domicile de M. Z..., domicilié [...] et sur le point d'emménager dans un nouvel appartement se trouvant dans le même arrondissement, [...] ; que les juges ajoutent que, lors de son audition du 29 juin 2016, M. Z... a d'ailleurs affirmé qu'il ne possédait aucun box, n'en louait ni n'en utilisait aucun à titre gratuit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et les saisies ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d'un droit sur le local dans lequel elles ont été effectuées, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. C... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. C... ;
II. Sur les autres pourvois :
Les REJETTE DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit.