Cass. crim., 25 février 2020, n° 19-84.529
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat :
SCP Spinosi et Sureau
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 11 octobre 2018, un procès-verbal de renseignements a été dressé par un fonctionnaire du commissariat de police de Metz indiquant que M. B... M... s'est présenté et a relaté avoir été victime de violences aggravées quelques jours plus tôt de la part d'un dénommé G... P..., et de trois autres individus qui l'accompagnaient, en raison d'une ancienne dette de stupéfiants de 5 000 euros qu'il avait à son égard.
3. Selon le procès-verbal, M. M... a indiqué qu'une transaction de produits stupéfiants aurait lieu le 12 octobre 2018 en début d'après-midi entre lui, M. P... ainsi qu'une tierce personne. Il a précisé, à cette occasion, donner toutes ces informations dans le but de faire interpeller ces individus suite à son agression, exprimant son souhait de porter plainte lorsque leur interpellation aurait eu lieu, et également pour le trafic de produits stupéfiants auquel ils s'adonnent depuis plusieurs années, tout en soulignant avoir conscience des risques encourus en divulguant ces renseignements.
4. Le 12 octobre 2018, une opération de surveillance a été mise en place autour du rendez-vous mentionné par M. M..., qui a conduit à l'interpellation de M. P... et à son placement en garde à vue, puis à sa mise en examen, le 16 octobre suivant, des chefs susvisés.
5. Par une requête en date du 23 avril 2019 devant la chambre de l'instruction, M. P... a sollicité une annulation de pièces de la procédure et plus spécifiquement, l'annulation du procès-verbal de renseignements du 11 octobre 2018 ouvrant l'enquête préliminaire sur la base des propos de M. M... et de l'événement de main-courante du 6 octobre 2018 ( cotes D 16 à D 18) et celle des procès-verbaux de surveillance du 12 octobre 2018 et d'interpellation du même jour ( cotes D 22 à D 28), ainsi que de toutes les pièces et tous les actes dont elles constituent le support nécessaire, motif pris de l'irrégularité de son interpellation, propre à caractériser le recours à un procédé déloyal.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6,§1, d. de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 427 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, alors que le mis en examen a été interpellé le 12 octobre 2018 lors d'un rendez-vous convenu avec un tiers, M. M..., pour une remise de stupéfiants ; que pour retenir que cette interpellation ne résultait pas d'un procédé déloyal, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte d'un procès-verbal de renseignements du 11 octobre 2018 que les enquêteurs n'ont fait que répondre aux sollicitations de ce tiers qui s'était spontanément présenté à eux la veille pour dénoncer nommément M. P... et solliciter qu'ils procèdent à son interpellation lors de la remise de stupéfiants qui devait intervenir le lendemain ; que néanmoins les mentions de ce procès-verbal sont contredites par d'autres pièces de la procédure desquelles il résulte que le 11 octobre 2018, M. M... était déjà en contact depuis plusieurs jours avec les policiers, à la suite de violences dont il prétendait avoir été victime de la part de M. P..., et qu'à cette date, il n'était pas encore en mesure de désigner nommément celui-ci, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'en fixant un rendez-vous au mis en examen pour une transaction de stupéfiants, il avait agi, non de son propre fait, mais à l'instigation des forces de police ; que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur les circonstances ayant entouré l'identification du mis en examen et la mise en place de l'opération de surveillance ayant conduit à son interpellation, rendant de ce fait impossible l'évaluation du niveau d'implication des services d'enquête, n'a pas justifié sa décision au regard du principe de loyauté de la preuve et des articles 6,§1,d la Convention européenne, préliminaire et 427 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les conditions de l'interpellation du mis en examen résulteraient de procédés à caractère déloyal, l'arrêt énonce, notamment, que les opérations policières tendant au recueil des preuves ne sauraient être considérées comme irrégulières que si l'examen de la procédure démontrait l'existence d'un stratagème mis en place par les enquêteurs, qui aurait vicié la recherche et l'établissement de la vérité ou aurait été de nature à provoquer ou déterminer les agissements délictueux des personnes mises en cause.
9. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, les enquêteurs ont été destinataires d'informations émanant de M. M... concernant d'une part, des faits passés de violences avec arme et séquestration commis sur sa personne le 6 octobre 2018, d'autre part un trafic de stupéfiants en cours, qu'il disait être en lien avec ces violences.
10. Ils relèvent que le procès-verbal de renseignements initial du 11 octobre 2018 mentionne que le plaignant s'est présenté spontanément au commissariat de police pour solliciter une aide aux fins d'interpeller son principal agresseur, cité comme étant M. P..., et qu'il était, à ce moment-là, déjà convenu d'un rendez-vous à venir avec le mis en examen, fixé au lendemain, pour la remise de la somme qu'il lui devait et, accessoirement, pour une nouvelle transaction de stupéfiants.
11. Ils précisent que l'opération de surveillance mise en place le 12 octobre sur les indications de M. M... n'apparaît pas tant avoir eu pour objectif de constater la commission d'une infraction flagrante de remise de stupéfiants que, surtout, de confirmer les assertions du plaignant en constatant la présence au rendez-vous de M. P....
12. Ils soulignent que les enquêteurs n'ayant fait que répondre aux sollicitations de M. M... en mettant en place une surveillance autour d'un rendez-vous déjà convenu entre le plaignant et le mis en cause, sans être eux-mêmes en contact avec ce dernier, il ne saurait être considéré qu'il y a eu provocation à une infraction ni élaboration d'un quelconque stratagème visant à obtenir des preuves et à interpeller l'intéressé de manière déloyale.
13. Ils retiennent que la circonstance que M. M... n'ait pu expressément citer le nom de M. P... lors de son audition le 12 octobre après l'interpellation de celui-ci, alors que cette identité était expressément mentionnée dans le procès-verbal de renseignements dressé sur ses indications la veille, peut effectivement laisser entendre que les policiers connaissaient le mis en cause avant l'opération de surveillance, mais ne permet pas pour autant d'en déduire que les enquêteurs se sont servis de M. M... comme intermédiaire, l'instrumentalisant à la seule fin d'atteindre un objectif qui leur était propre.
14. Les juges concluent que l'action des services enquêteurs n'ayant consisté qu'à se greffer au plan élaboré par M. M..., l'opération de surveillance et le recueil des preuves qui s'en sont suivis ne sont nullement entachés de déloyauté.
15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16. En effet, seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
17. En l'espèce, le moyen, qui se borne à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas s'être suffisamment expliquée sur les circonstances ayant entouré l'identification du mis en examen et la mise en place de l'opération de surveillance ayant conduit à son interpellation, sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l'un de ses droits, n'est pas fondé.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.