Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-87.914
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Monfort
Avocat général :
M. Boccon-Gibod
Avocat :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'interpellation de plusieurs individus détenteurs de stupéfiants, une information a été ouverte le 24 décembre 2012 au cabinet du juge d'instruction du tribunal de Cusset, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que M. Rédouane Y..., mis en cause comme fournisseur de produits, a été mis en examen, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ; que les surveillances téléphoniques opérées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de Clermont-Ferrand, dans une information distincte, ont révélé que M. Y... organisait, depuis la maison d'arrêt, la dissimulation d'éléments intéressant l'information suivie au tribunal de grande instance de Cusset et poursuivait le trafic ; que le juge de Clermont-Ferrand a communiqué, par soit transmis, le 2 octobre 2013, au juge d'instruction de Cusset, une retranscription des conversations intéressant l'information dont celui-ci était chargé, orientant l'enquête vers M. Nordine X... ; que ce dernier a été placé sous écoute téléphonique ; qu'après interpellation de celui-ci, le 22 janvier 2014, ce magistrat a communiqué, le 26 janvier 2014, son dossier au procureur de la République, qui a requis qu'il soit instruit sur des faits nouveaux résultant de ces écoutes ; que M. X... mis en examen le même jour, a, le 30 juin 2014, déposé une requête aux fins d'annulation de pièces ;
Attendu que, pour écarter les griefs pris de la violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction par le recours à des écoutes téléphoniques afin d'établir des faits nouveaux de trafic illicite de stupéfiants, et de la déloyauté du procédé tenant à l'interception des communications téléphoniques passées clandestinement par un détenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte, d'une part, que les interceptions de communications téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction de Cusset, à partir des renseignements légalement communiqués par le juge de Clermont-Ferrand, et à l'occasion desquelles ont été confirmés les indices de la commission de faits nouveaux, impliquant, notamment, M. X..., ont été mises en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le magistrat instructeur était initialement saisi et dont ils étaient le prolongement et n'ont été poursuivies que pour vérifier la vraisemblance de ces nouveaux faits, avant transmission des procès-verbaux les constatant au procureur de la République, d'autre part, que le recueil, par le juge d'instruction, des preuves résultant de l'exploitation des conversations téléphoniques passées clandestinement par M. Rédouane Y... à partir de son lieu de détention a été obtenu sans actes positifs de l'autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.