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Décisions

Cass. crim., 4 novembre 2020, n° 20-84.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocats :

SCP Spinosi et Sureau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Pau, du 24 mars 2020

24 mars 2020

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information contre personne non dénommée a été requise le 9 août 2013 du chef d'homicide involontaire visant le décès de Mme C... L... survenu le [...] 2013 au sein d'un centre hospitalier.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 28 mai 2018, une ordonnance de non-lieu.

4. Sur l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a ordonné, par arrêt du 16 octobre 2018, un supplément d'information consistant notamment en la mise en examen de M. Abi K... du chef d'homicide involontaire.

5. Le 23 juillet 2019, le juge d'instruction désigné a procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. Abi K... qui, à l'issue de celui-ci, a été placé sous le statut de témoin assisté.

6. Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un second supplément d'information aux fins de mise en examen de M. Abi K..., laquelle lui a été notifiée selon acte du 10 janvier 2020.

7. L'avocat de M. Abi K... a déposé devant la chambre de l'instruction une requête tendant à l'annulation de la mise en examen, ainsi que des mémoires sollicitant un complément d'expertise et la confirmation de l'ordonnance de non-lieu.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen reproche à la chambre de l'instruction d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte du 10 janvier 2020 portant notification de la mise en examen alors « qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure pénale qu'il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable ; qu'en jugeant que l'énoncé du droit au silence n'avait à être notifié ni par la chambre de l'instruction qui ordonnait un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. Abi K..., ni par le juge d'instruction qui, agissant comme délégataire de la chambre de l'instruction, procédait à cet acte, dès lors qu'aucune disposition n'impose que le droit de se taire soit rappelé pour chaque acte, lorsqu'il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit informer la personne qu'il entend mettre en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire avant de procéder à son interrogatoire et qu'il résulte de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, transposée en droit interne par la loi du 27 mai 2014, que les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de garder le silence dès leur mise en cause et jusqu'au terme de la procédure, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense tels qu'ils sont garantis tant par le droit de l'Union que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. L'article 113-8 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, lorsqu'il estime que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, de procéder, en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116, lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114, à la mise en examen du témoin assisté.

11. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. Abi K..., l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui a pris la décision de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l'accomplissement à un juge d'instruction, n'avait pas l'obligation de faire connaître à l'intéressé, dont la comparution n'était pas de droit et n'avait pas été ordonnée, son droit au silence.

12. Les juges relèvent que l'office du juge d'instruction désigné par le supplément d'information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations.

13. Les juges ajoutent que l'énoncé du droit au silence n'avait pas à être notifié à nouveau dès lors qu'en cette qualité, le témoin assisté avait été informé le 23 juillet 2019, à l'occasion de son interrogatoire de première comparution, de son droit de se taire.

14. Ils concluent que s'il est exact que le droit de se taire peut-être exercé tout au long de la procédure, aucune disposition n'impose qu'il soit rappelé, à chaque acte, l'existence de ce droit.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En premier lieu, préalablement entendu comme témoin assisté, le demandeur a eu connaissance de son droit de se taire.

17. En second lieu, aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l'occasion de chaque acte, l'avertissement du droit de se taire.

18. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Abi K... devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.