Cass. crim., 15 mars 2022, n° 21-87.298
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen, le 28 octobre 2021, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de stupéfiants, M. [Z] [Y] a été placé en détention provisoire le 2 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention.
3. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné la remise en liberté immédiate de M. [Y], le juge des libertés et de la détention ayant omis de se prononcer sur l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de celui-ci, alors que l'effet dévolutif de l'appel obligeait la chambre de l'instruction à examiner elle-même cette question avant de statuer sur le mérite du recours.
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 143-1, 144, 186 et 593 du code de procédure pénale :
5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bienfondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales.
7. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que le premier juge a omis de se prononcer sur l'existence d'indices graves et concordants de participation aux faits pour lesquels la personne a été mise en examen.
8. Les juges ajoutent que l'évocation est interdite en matière de détention provisoire, par application de l'article 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et qu'ils ne peuvent donc pallier ce défaut de motivation.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. En effet, la chambre de l'instruction a retenu à juste titre que le juge des libertés et de la détention est tenu de s'assurer, à tous les stades de la procédure, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ce que l'existence de raisons rendant plausible l'implication de la personne ne suffit d'ailleurs pas à établir.
11. Cependant, constatant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'absence de toute motivation sur ce point, elle ne pouvait prononcer la nullité de cette ordonnance et devait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer elle-même sur l'existence de tels indices.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.