Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-10.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 11 juillet 2002) et les productions, que, par acte du 15 décembre 1988, la société Caixabank a consenti à M. et Mme X... un prêt, la société Crédit logement (le Crédit logement) se portant caution des engagements des emprunteurs ;
que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 27 avril 1995, puis en liquidation judiciaire le 16 février 1996 ; que le Crédit logement, qui, en vertu du cautionnement, avait payé diverses sommes au créancier avant l'ouverture de la procédure collective, a déclaré sa créance qui a été admise au passif ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 décembre 1998 ; que le 20 mai 1999, le Crédit logement a obtenu la saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de sa créance ; que le 22 juillet 1999, M. X... a demandé la mainlevée de cette saisie ;
Attendu que le Crédit logement fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à M. X... les sommes perçues en vertu de cette saisie, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer à toutes les cautions l'exercice de leurs actions contre le débiteur dès lors qu'elles se sont acquittées du paiement; qu'en limitant la reprise des poursuites aux cautions qui ont été poursuivies par le créancier en raison du prononcé du redressement judiciaire et qui ont réglé le créancier au lieu et place du débiteur, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 622-32 du Code de commerce ;
2 / qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X..., que la seule admission de la créance du Crédit logement au passif de la liquidation judiciaire ne constituait pas un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;
3 / que le titre exécutoire invoqué par le Crédit Logement à l'appui de sa requête en autorisation de saisie des rémunérations de M. X... consistait en les jugements rendus le 10 mars 1993 et le 5 novembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Evreux revêtus de la force exécutoire ; qu'en retenant que le titre exécutoire du Crédit logement résultait dans l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de M. X... pour ordonner la mainlevée de la saisie se ses rémunérations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni excéder sa compétence, la cour d'appel retient que, faute d'avoir obtenu le titre exigé par les articles L. 622-32 du Code du commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985, la caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.