Cass. com., 7 décembre 2004, n° 03-10.783
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen :
Vu l'article 169 IV de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 IV du Code de commerce, et l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, le receveur principal des Impôts d'Arras-Est (le receveur) a déclaré sa créance au titre de la TVA ;
qu'ultérieurement, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... ; que le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. X..., le receveur a notifié des avis à tiers détenteur à la société Tchip le 23 novembre 2000 ; que celle-ci, aux droits de laquelle vient la société groupe Vog, et M. X... ont assigné le receveur devant le juge de l'exécution en annulation de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que pour déclarer valables les avis à tiers détenteur décernés le 23 novembre 2000, l'arrêt, après avoir constaté que ces avis n'avaient pas été précédés de l'obtention du titre exécutoire prévu à l'article L. 622-32 du Code de commerce, retient que le prononcé de la faillite personnelle de M. X... suffit à rendre régulière la reprise des poursuites individuelles à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au comptable public poursuivant de faire reconnaître par le président du tribunal de la procédure collective qu'il remplissait les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.