Cass. com., 13 février 2007, n° 05-11.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... et les époux X... s'étaient portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole(la caisse) à la société Happy Paille(la société), dont M. Y... était le gérant ; que la société ayant cessé de rembourser le prêt, la caisse s'est prévalue de la déchéance du terme au mois de juillet 1995 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la caisse, qui a déclaré sa créance, a obtenu le paiement de la somme de 87 123,16 euros des mains des époux X... en leur qualité de cautions ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 octobre 2000, les époux X..., subrogés dans les droits de la caisse, ont sollicité l'application de l'article L. 622-32 du code de commerce et obtenu en conséquence du président du tribunal de commerce, par ordonnance du 8 août 2002, un titre exécutoire ; que par acte du 18 février 2003, les époux Y... ont sollicité du président du tribunal, statuant en référé, la rétractation de la décision précédente ; que par ordonnance du 11 juillet 2003, le président du tribunal, faisant application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, a dit que Mme Y... avait été mentionnée à tort dans l'ordonnance
du 8 août 2002 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes, au motif qu'il appartenait aux époux Y... d'exercer un recours auprès de la cour d'appel ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2003, l'arrêt retient que ni le décret ni la loi ne précisent les voies de recours ouvertes à l'encontre de l'ordonnance rendue par application de l'article L. 622-32 du code de commerce de sorte que, faute de disposition contraire, ce sont les voies de recours de droit commun à l'encontre des ordonnances sur requête qui sont applicables ; que l'arrêt en déduit que le juge ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance en vertu de l'article 497 du nouveau code de procédure civile, sans qu'aucun délai ne soit prévu pour cette demande de rétractation, le président du tribunal de commerce s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur l'assignation en rétractation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue par le président du tribunal par application de l'article L. 622-32 du code de commerce est susceptible d'appel de la part du débiteur dans les conditions de forme et de délai de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Soissons du 11 juillet 2003.