Cass. com., 24 juin 2003, n° 11-25.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la procédure de liquidation des biens de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 1987, la société Fromagerie de Pansey, dont la créance avait été admise au passif chirographaire, a obtenu, le 19 novembre 1998, du président du tribunal de commerce, une ordonnance contenant injonction de payer cette créance et dont M. X... a demandé la rétractation en soutenant que la créance était prescrite ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Fromagerie de Pansey invoque l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 90, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 prohibant tout recours contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967, l'ordonnance du président du tribunal, accordant un titre au créancier dont la créance a été vérifiée et admise conformément aux articles 40 à 45 de la loi du 13 juillet 1967 et contenant injonction de payer, n'est susceptible ni de contredit ni d'aucune voie de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas été entendu ni appelé par le président du tribunal de commerce, ne pouvait se voir privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 00/01563 rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.