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Décisions

Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-17.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Montpellier, du 15 sept. 2009

15 septembre 2009


Attendu, selon l'arrêt attaqué, interprété et rectifié par celui du 26 janvier 2010 ainsi que les productions que M. X... a été nommé liquidateur dans les procédures de liquidation judiciaire de la SCI L'Orient et de ses deux associés M. Jean-François Y... et M. Yves Y... ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Yves Y... a déclaré une créance au passif de la liquidation de M. Jean-François Y... ; que la liquidation de M. Jean-François Y... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif et la réalisation des actifs de la SCI L'Orient ayant dégagé un boni de liquidation devant revenir à chacun de ses deux associés, M. X... déclarant agir en ses qualités de "créancier de M. Jean-François Y...", de liquidateur de M. Yves Y... et de liquidateur de M. Jean-François Y... a demandé la réouverture de la procédure de ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 31 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de la qualité de "créancier de M. Jean-François Y..." qu'il a alléguée dans sa requête et que, en tant que liquidateur judiciaire de M. Jean-François Y..., dont la mission a pris fin avec le jugement de clôture du 10 janvier 2001, il n'est pas recevable, faute d'intérêt, à solliciter la réouverture de la procédure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., ayant également déclaré agir en tant que liquidateur judiciaire de M. Yves Y..., créancier de M. Jean-François Y..., avait qualité pour demander la réouverture de la procédure de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à titre personnel aux dépens et à payer à M. Jean-François Y... une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, interprété et rectifié par celui du 26 janvier 2010, retient que M. X... a agi à titre personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas agi à titre personnel et n'était pas partie à l'instance en cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de M. X..., ès qualités, irrecevable et condamné ce dernier aux dépens à titre personnel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.