Cass. com., 5 avril 1994, n° 91-20.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, Me Copper-Royer
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 168 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en cas de clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, le liquidateur, dont la mission a pris fin, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander la reprise de la procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 16 novembre 1990 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur, a présenté, le 19 novembre 1990, une demande tendant à la reprise de la procédure en vue de la vente de deux parcelles de terrain appartenant au débiteur, dont il déclarait avoir appris l'existence ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'étant reconnu par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 à tout intéressé, le droit d'agir en réouverture de la procédure collective n'est pas limité aux seuls créanciers visés à l'article 169 de cette loi et que le liquidateur justifie d'un intérêt à agir dès lors que l'action a pour objet d'accroître l'actif de la liquidation judiciaire et que la réalisation des actifs découverts servira au désintéressement des créanciers admis dans la procédure, dont ces biens sont le gage exclusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur, de sorte que celui-ci, étant déchargé de sa mission de représentation des créanciers, ne pouvait justifier d'un intérêt à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la réalisation de nouveaux actifs devant servir au règlement du passif et que sa demande était, en conséquence, irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Y... tendant à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. X....