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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 17 novembre 2020, n° 20/01071

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Populaire du Sud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

Avocat :

Me Clamens

T. com. Béziers, du 28 déc. 2019, n° 201…

28 décembre 2019

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES

PARTIES :

Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Franck B., exploitant à Port Ambonne au Cap d'Agde (Hérault), dans le quartier naturiste, un fonds de commerce de tabac, loto et presse, M. G. étant désigné en qualité de liquidateur.

Un inventaire des meubles et matériel se trouvant dans le local d'exploitation a été réalisé par Me B., huissier de justice, suivant procès-verbal en date des 3 mai et 3 juin 2019.

À la suite de cet inventaire, une offre d'achat a été formulée par David A.-M. et, par ordonnance du 28 décembre 2019, le juge commissaire en charge de la procédure collective de M. B. a autorisé la réalisation du stock et matériel à l'exception des biens appartenant à des tiers, conformément à la proposition ci annexée formulée par M. A.-M., pour la somme de 5000 euros hors-taxes, valeur acceptable au vu de l'inventaire et de la prisée effectuée par Me B., huissier de justice, suite à la mise en liquidation judiciaire (sic).

Par déclaration reçue le 20 février 2020 au greffe de la cour, M. B. a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 11 février 2020.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2020 via le RPVA, il demande à la cour, au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance du 28 décembre 2019 ayant autorisé la réalisation des actifs mobiliers et du stock au profit de M. A.-M. et de constater que la valeur réelle des actifs mobiliers et des stocks est de 30 000 euros.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- au vu du projet de bilan pour 2018, il s'avère que le mobilier de bureau et informatique a été chiffré à 19 934 euros, le mobilier à 2600 euros et les stocks à 6300 euros,

- il disposait, par ailleurs, de matériels mobiliers dont la valeur était particulièrement élevée,

- la plupart des factures sont retenues par son expert-comptable, mais il verse aux débats une facture, qu'il a pu obtenir d'un fournisseur, d'un montant de 1400 euros, soit 21,40 % du montant total du prix de vente de l'ensemble des stocks et du matériel.

M. A.-M., dont les conclusions ont été déposées le 6 avril 2020 par le RPVA, sollicite de voir confirmer l'ordonnance déférée et condamner M. B. à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il soutient que l'offre, qu'il a formulée, est satisfaisante dans l'intérêt des créanciers et du débiteur, compte tenu de la valeur des actifs mobiliers, telle que fixée par Me B., huissier de justice, dans le cadre de son inventaire des 3 mai et 3 juin 2019.

M. G. ès qualités demande également à la cour, dans ses conclusions déposées le 23 avril 2020 par le RPVA, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Également intimée, la Banque populaire du sud n'a pas comparu, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par exploit du 4 mars 2020 délivrée à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.

Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué a indiqué s'en rapporter.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2020.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l'article L. 642-19 du code de commerce : « Le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci (...) » ; le recours contre les ordonnance rendues en application de l'article L. 642-19, tel qu'il est prévu à l'article R. 642-37-3, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge-commissaire.

Dans le cas présent, l'inventaire, tel qu'il a été réalisé suivant procès-verbal des 3 mai et 3 juin 2019 par Me B., huissier de justice, désigné à cette fin par le jugement du 17 avril 2019 ouvrant la liquidation judiciaire de M. B., a évalué les meubles et matériels se trouvant dans le local d'exploitation à la somme de 3100 euros (un meuble caisse, des présentoirs, des étagères, quinze mètres de rayonnage en deux faces, une vitrine à boissons, un agencement de magasins) et à la somme de 10 000 euros, pour une valeur de vente à 50 % soit 5000 euros, le stock de produits et articles à la vente (lot de tongs, espadrilles, parasols, vêtements, chapeaux, lunettes, ballons, jeux de plage...).

Pour prétendre que le prix de cession retenu par le juge commissaire, sur la base de l'offre d'achat faite par M. A.-M., ne correspond pas au prix réel des meubles, du matériel et du stock de marchandises, M. B. se borne à produire aux débats un projet de bilan afférent à l'exercice comptable au 31 décembre 2018 faisant apparaître à l'actif le matériel de bureau et informatique pour 19 934 euros, le mobilier pour 2600 euros et le stock de marchandises pour 6289 euros, ainsi que la facture d'un fournisseur (la société Mastertent France) en date du 3 mai 2018 portant sur l'achat de tentes pliantes pour un montant TTC de 1071,60 euros.

Cependant, les meubles et matériels inventoriés constituaient des biens d'occasion et les marchandises formant le stock, essentiellement des articles de plage, étaient des modèles anciens de la saison estivale 2018, voire 2017 ; en outre, force est de constater que M. B. n'a pas participé à l'inventaire réalisé par Me B., huissier de justice, puisque celui-ci indique, dans son procès-verbal, avoir tenté à plusieurs reprises de prendre attache avec lui afin de convenir d'un rendez-vous en vue de l'établissement de l'inventaire, l'intéressé ne s'étant pas finalement présenté au jour fixé pour cet inventaire, le 3 mai 2019, au siège de l'exploitation, bien qu'ayant été convoqué par lettre recommandée, et n'ayant pas davantage déféré à la convocation lui ayant été adressée par l'huissier de justice pour le 20 mai 2019 à 8 heures en son

étude ; il n'a pas, non plus, coopéré avec le liquidateur pour la réalisation des actifs de l'entreprise, notamment en recherchant des candidats acquéreurs susceptibles de proposer un meilleur prix que celui offert par M. A.-M. ; la vente autorisée par le juge commissaire au prix de 5000 euros, en cohérence avec l'évaluation faite par Me B. dans son procès-verbal d'inventaire, apparaît donc de nature à garantir les intérêts de M. B. ; il s'ensuit que l'ordonnance du 28 décembre 2019 ne peut qu'être confirmée dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, M. B. doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. A.-M., d'une part, et à M. G. ès qualités, d'autre part, la somme de 800 euros à chacun au titre des frais non taxables qu'ils ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective de M. B. en date du 28 décembre 2019,

Condamne M. B. aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. A.-M., d'une part, et à M. G. ès qualités, d'autre part, la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.