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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Cass. 2e civ. n° 19-10.615

18 mars 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), par une ordonnance du 13 mai 2016, un juge de l'exécution a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse centre (le comptable public) à procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Palatine pour garantie du paiement d'une somme due par la société CGD Auto au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Par acte du 12 septembre 2016, la société CGD Auto a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution pour contester cette mesure et demander sa mainlevée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La société CGD Auto fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 août 2016 par le comptable public sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Palatine, agence d'Aix-en-Provence, alors :

« 1°/ qu'en statuant par le motif inintelligible pris de ce que « en mentionnant la requête ainsi que les pièces déposées en soutien pour obtenir l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la société CGD Auto, le premier juge, loin d'adopter une formule lacunaire, a motivé sa décision de faire droit à une ordonnance rendue non contradictoirement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ qu'en retenant que le juge de l'exécution avait motivé sa décision d'autoriser la saisie conservatoire, non seulement par renvoi à la requête mais également en ajoutant que de forts soupçons de fraude fiscale existaient sur les activités de la société CGD Auto, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 13 mai 2016 -qui ne comportait nullement un tel ajout- en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

3°/ qu'en retenant que l'autorisation de la saisie conservatoire pouvait être justifiée par des motifs énoncés par le juge saisi de la demande de rétractation, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire. Le juge de l'exécution qui autorise la mesure n'a pas davantage à caractériser de tels motifs.

6. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.