Cass. 2e civ., 1 décembre 2016, n° 15-28.803
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2015), que la société Natix Lease (la société) a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions d'un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin de contester cette mesure ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la dénonce de l'inscription provisoire d'hypothèque en date du 1er octobre 2013, de déclarer caduque l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 2013 sur les parts et portions de Mme X... sur le bien immobilier situé à (04370) Beauzever, lot n° 2 parcelle cadastrée C 1197 et d'ordonner la mainlevée, à ses frais, de cette inscription d'hypothèque provisoire, alors selon le moyen :
1°/ que le créancier saisissant est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur saisi la décision du juge de l'exécution qui l'autorise à faire pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, de remettre une copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en l'espèce, pour annuler la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par la société, la cour d'appel a retenu que « la société NATIXIS LEASE fait notamment état de 34 contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons correspondants ou encore de 194 contrats de sous-location sans les lister ; qu'elle précise d'ailleurs elle-même que par souci de lisibilité de la requête, le détail des contrats de crédit-bail et des contrats de location figurent en annexe 1 page 12 qui n'est toutefois pas jointe à ladite requête ; que de même, en faisant simplement état de « multiples inscriptions du chef de différents établissements financiers », il n'est pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43 qui y correspond » pour en déduire l'existence d'un grief ; qu'en se bornant à relever l'absence de liste pour en déduire l'absence de précisions dans l'énonciation des pièces et l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 532-5 du code de procédure civile d'exécution et 495 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à peine de nullité, l'acte de dénonce doit comporter une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise, l'indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, et la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ; qu'en décidant d'annuler la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par la société, aux motifs que la requête figurant à l'acte de dénonce était insuffisamment précise, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes, a violé les articles R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction ;
Qu'ayant exactement énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile que le créancier est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur la décision du juge de l'exécution qui l'autorise à inscrire provisoirement une hypothèque, de remettre une copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées, et retenu que la société, qui faisait état dans sa requête de trente-quatre contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons ou encore de cent quatre vingt quatorze contrats de sous-location n'avait fourni ni la liste de ces documents, ni l'annexe sur laquelle figurait le détail des contrats de crédit-bail et de location invoqués, et qu'il n'était pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.