Livv
Décisions

CRE, cordis, 8 décembre 2017, n° 11-38-16

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société Moulin du Teulel à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis, relatif au raccordement d’une installation de production hydroélectrique au réseau public de distribution

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lasserre

Rapporteur :

M. Picard

CRE n° 11-38-16

7 décembre 2017

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Une demande de règlement de différend, assortie d’une demande de mesures conservatoires, a été enregistré le 2 décembre 2015 et régularisée le 15 avril 2016, sous le numéro 11-38-16, présentée par la société Moulin du Teulel à l’encontre de la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), devenue Enedis.

Elle est relative aux conditions de raccordement d’une nouvelle installation de production hydroélectrique au réseau public de distribution et au comptage de l’installation de production hydroélectrique existante.

*

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.

Monsieur Andréas RICK est gérant de la société Moulin du Teulel dont l’activité est la production d’électricité par une centrale hydroélectrique située à Villefranche de Rouergue (Aveyron). La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

S’agissant des conditions de raccordement de l’installation de production modifiée :

Le 31 décembre 2013, la société Moulin du Teulel a communiqué à la société ERDF une demande de raccordement au réseau public d’électricité, pour une installation de production située 431, chemin du Teulel à Villefranche de Rouergue (Aveyron). Elle a également indiqué que cette demande concernait une installation de production existante, avec la rénovation des deux turbines existantes (turbine Francis de 20 kW et turbine Kaplan de 60 kW), l’augmentation de puissance des installations (deux nouvelles turbines Kaplan de 75 kW chacune) et le renouvellement du dispositif de comptage existant. Enfin, elle a indiqué que cette demande concernait également l’augmentation de la puissance de l’installation de consommation existante reprenant la consommation des auxiliaires de l’installation de production.

Le 19 février 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel qu’il manquait des pièces indispensables à l’élaboration de la proposition technique et financière.

Le 11 mars 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel qu’à défaut d’engager des démarches pour être autorisé à injecter au-delà du 31 mars 2014, son installation de production devrait être séparée du réseau.

Le 19 mars 2014, la société ERDF a transmis par voie électronique à la société Moulin du Teulel le courrier du 19 février 2014.

Le même jour, la société Moulin du Teulel a communiqué à la société ERDF les éléments manquants.

Le 30 avril 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que sa demande de raccordement était complète, à la date du 19 mars 2014, et qu’il recevrait très prochainement une proposition technique et financière pour le raccordement de la centrale.

Le 16 juin 2014, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel une proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation au réseau public de distribution d’électricité par une liaison souterraine en BT de 65 mètres (dont 25 mètres situés en domaine privé), raccordée sur le poste de distribution publique existant « Le Teulel », après adaptation de son enveloppe et son transformateur de puissance 160 kVA non récupérable en 400 kVA.

Cette proposition technique et financière, qui devrait permettre une augmentation de puissance de 150 kVA, soit l’injection d’une puissance totale de 230 kVA, a évalué le montant des travaux de raccordement à 54 137,86 euros HT et prévoyait une durée de quatre mois pour la réalisation de ces travaux.

Le 17 juin 2014, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF la communication de l’« ensemble de l’étude ayant amené à caractériser les résultats de la solution de raccordement ».

Le 23 juin 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que la seule solution technique envisagée était le remplacement du poste de distribution publique existant et de type poste urbain compact (UC) de puissance 160 kVA par un poste à couloir de manœuvre (PAC) de 400 kVA.

Le 29 juin 2014, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF, d’une part, que la puissance réelle maximale cumulée de sa centrale ne pouvait dépasser 200 kW, alors que la somme arithmétique des puissances apparentes maximales était de 230 kVA et, d’autre part, que la puissance maximale figurant sur le transformateur existant était de 250 kVA, et non pas 160 kVA comme indiquée dans la proposition technique et financière.

La société Moulin du Teulel a également souhaité installer une protection de découplage VDE 126-1-1 VFR2014 de type Ziel UFR1001E en lieu et place de la protection de type B1 prescrite dans la proposition technique et financière.

Le 21 juillet 2014, la société ERDF a confirmé à la société Moulin du Teulel la nécessité, d’une part, de changer de palier technique le poste de distribution avec un transformateur de 400 kVA et, d’autre part, d’installer une protection de découplage de type B1 et a indiqué que les protections intégrées de type DIN VDE 126-1-1 n’étaient admises que dans le cadre d’installations de production photovoltaïques.

Le même jour, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que la puissance du poste était surdimensionnée et que la note ERDF-NOI-RES_13E ne limitait pas l’utilisation de la protection de découplage DIN VDE 126-1-1 aux seules installations de production photovoltaïques. La société Moulin du Teulel a relevé, également, que des éléments de la proposition technique et financière étaient erronés. La société Moulin du Teulel a, par ailleurs, proposé de nouveau à la société ERDF un rendez-vous sur le site.

Le 29 juillet 2014, la société ERDF a adressé à la société Moulin du Teulel un compte rendu d’un échange téléphonique qui s’est tenu le 28 juillet 2016.

Ce compte rendu précisait que la société Moulin du Teulel allait ramener la puissance de son installation de production réellement injectée sur le réseau à 200 kVA, ce qui permettait d’utiliser un transformateur de 250 kVA sans changement de l’enveloppe du poste existant. La société ERDF indiquait, également, que, sauf avis contraire conforme à la réglementation, une protection de découplage B1 était prescrite, car la protection intégrée DIN VDE 0126 n’était admise que dans le cas des onduleurs des installations de production photovoltaïques.

Le 30 juillet 2014, la société ERDF a adressé à la société Moulin du Teulel un compte rendu d’une réunion qui s’était tenue le même jour.

Ce compte rendu précisait que la société Moulin du Teulel allait refaire une demande de raccordement avec une nouvelle puissance en injection et un nouveau positionnement du point de livraison pour palier le problème de l’élévation de tension et que la société ERDF allait émettre un devis de reprise d’étude.

Le 31 juillet 2014, la société Moulin du Teulel a communiqué à la société ERDF une nouvelle demande de raccordement ramenant la puissance injectée sur le réseau à 200 kW.

Cette demande de raccordement indiquait que la « protection de découplage sera faite avec un dispositif suivant la norme VDE 126-VFR-2014 de type ZIEHL1001E agissant sur des contacteurs BT suivant la note ERDFNOI_RES_13E ».

Le 1er août 2014, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel un devis de prestations pour une reprise d’étude d’un montant de 578,00 euros HT. Ce devis a été accepté par la société Moulin du Teulel le 3 août 2014.

Le 21 novembre 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel qu’il était, d’une part, nécessaire de modifier le schéma pour la protection et l’alimentation des auxiliaires de la centrale et, d’autre part, qu’avec une protection de découplage B1, l’alimentation des auxiliaires devait être associée à une bascule automatique. 

Le 23 novembre 2014, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que le document de référence ERDFNOI-RES_13E prévoyait explicitement un choix entre la protection de découplage de type B1 et VDE 126 qu’elle souhaitait installer. Elle a également indiqué que la protection de découplage VDE 126 était techniquement supérieure à une protection B1 et a demandé son intégration dans la convention de raccordement.

Le 11 décembre 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que la protection de découplage VDE 126 n’était acceptée qu’associée à un sectionneur automatique et intégrée à un onduleur, le tout, sous réserve de la fourniture d’une attestation de conformité de cet onduleur à la norme DIN VDE 0126.

Le 12 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF qu’elle ne pouvait refuser son choix d’utiliser une protection de découplage VDE 126, sauf s’il y existait des impératifs techniques et a communiqué à la société ERDF une attestation de conformité pour sa protection citant explicitement la note ERDF-NOI-RES_13E.

Le 16 décembre 2014, la société ERDF a confirmé à la société Moulin du Teulel sa demande d’utiliser une protection de découplage de type B1.

Le même jour, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF de lui transmettre un projet de convention de raccordement « dans son état actuel avant finalisation ».

Le 17 décembre 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel qu’elle n’envoyait pas de convention de raccordement non finalisée.

Le même jour, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que la protection de découplage DIN VDE 0126 ne pouvait pas être mise en place, car ce matériel ne bénéficiait  pas d’une autorisation d’emploi pour une installation hydraulique. Elle a également demandé la communication du schéma unifilaire actualisé de l’installation de production, afin d’être en mesure de faire parvenir la convention de raccordement.

Le 18 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que l’article 2.8 de la note ERDFNOI-RES_13E était assez clair sur la procédure à suivre : « Le choix d’une protection de découplage qui porte sur son type, les matériels et leur mise en œuvre, incombe au producteur ou à son installateur. Celui-ci doit prendre en compte outre la recherche de performance économique de son projet de production, sa compatibilité avec les impératifs techniques de fonctionnement de son raccordement et de la desserte des autres utilisateurs du réseau. Chaque projet de production implique donc une concertation, qui débute par la remise du projet du producteur auquel ERDF répond en donnant son approbation ou le cas échéant, en signifiant les impératifs techniques non pris en compte ». Elle a, également, indiqué qu’elle avait transmis son choix (VDE 126-1-1- VFR 2014), qu’il y avait une concertation dans laquelle la société ERDF pouvait soit donner son approbation ou soit refuser en signifiant les impératifs techniques non pris en compte. Enfin, elle a demandé à la société ERDF, conformément à la note ERDFNOI-RES_13E, d’accepter son choix de protection de découplage ou d’indiquer les impératifs techniques non pris en compte.

Le 23 décembre 2014, la société ERDF a, de nouveau, indiqué à la société Moulin du Teulel qu’elle ne pouvait déroger en aucun cas aux prescriptions appliquées à l’ensemble des installations de production et qu’elle attendait un schéma unifilaire faisant figurer une protection de découplage de type B1.

Le 28 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF de préciser les règles permettant de refuser une protection de découplage VDE 126.

Le 29 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a constaté une suite de dysfonctionnements sur le traitement de sa demande de raccordement.

Le même jour, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel qu’elle suspendait l’élaboration de la convention de raccordement jusqu’à la fourniture par l’utilisateur d’un schéma unifilaire comprenant une protection de découplage de type B1.

Le 30 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF la justification de la communication d’un nouveau schéma unifilaire alors que celui-ci a déjà été communiqué avec la mise en œuvre d’une protection de découplage VDE 126-1-1, comme requis dans la note ERDF-NOI-RES_13E et a demandé, de nouveau, que lui soit envoyé une convention de raccordement correspondant à sa demande.

Le 4 janvier 2015, la société ERDF a confirmé à la société Moulin du Teulel la suspension de l’élaboration de la convention de raccordement jusqu’à la fourniture d’un schéma unifilaire représentant une protection de découplage de type B1 conforme à sa Documentation technique de référence.

Le 14 janvier 2015, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que la seule interprétation possible était que la norme C15-400 permettait l’utilisation de la VDE 126 avec tous ses successeurs (VDE 126-1-1) et la note ERDF-NOI-RES_13E en expliquait tous les détails. Elle a également indiqué que l’acceptation de la protection VDE 126-1-1 pour le solaire, et non pour l’hydraulique, constituait une violation du principe de non-discrimination alors qu’il n’y avait pas de raison technique.

Le 4 février 2015, la société ERDF a, à nouveau, confirmé à la société Moulin du Teulel sa demande d’une protection de découplage de type B1 conformément à l’ensemble des prescriptions applicables pour une installation hydroélectrique de cette puissance raccordée en basse tension au réseau public de distribution d’électricité. Elle a également indiqué s’engager à transmettre une convention de raccordement dans un délai de quinze jours à réception d’un schéma unifilaire actualisé et conforme. De plus, elle a réaffirmé que la puissance de raccordement ne devait pas dépasser 85 % de la puissance de transformation. Enfin, elle a indiqué que malgré l’erreur d’adressage du courrier du 19 février 2014, sa demande de complément était nécessaire pour qualifier le dossier de demande de raccordement. 

Le 24 février 2015, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF de faire le nécessaire pour la communication d’une convention de raccordement avec une protection de découplage VDE 126.

Le 10 mars 2015, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel une convention de raccordement pour le raccordement au réseau public de distribution de l’installation de production hydraulique par une liaison souterraine en BT de 53 mètres (dont 16 mètres situés en domaine privé), raccordée sur le poste de distribution publique existant « Le Teulel », après remplacement du transformateur d’une puissance de 160 KVA par un transformateur de 250 kVA. 

Cette convention de raccordement a fixé, pour une puissance de raccordement en injection de 200 kVA dont 120 kVA d’augmentation de puissance, le montant des travaux de raccordement à 26 873,14 euros HT (18 510,34 euros HT pour le raccordement des ouvrages propres et 8 362,80 euros HT au titre de la quote-part du coût des ouvrages en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) et prévoyait une durée de quatre mois pour la réalisation de ces travaux. Elle stipulait également que la protection de découplage installée au point de livraison serait du type B1 et qu’avant la mise en service de l’installation, le producteur devait transmettre un schéma unifilaire conforme à l’article 3.1.1.3 du guide UTE C 15-400.

Le 12 avril 2015, la société Moulin du Teulel a adressé à la société ERDF des questions et remarques sur le projet de convention de raccordement et a, notamment, demandé la prise en compte d’une protection de découplage VDE 126-1-1.

Le 11 mai 2015, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel une nouvelle convention de raccordement pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production hydraulique.

Cette nouvelle convention de raccordement a fixé le montant des travaux de raccordement à 21 501,71 euros HT (13 138,91 euros HT pour le raccordement des ouvrages propres et 8 362,80 euros HT au titre de la quote-part du coût des ouvrages en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables). Elle stipulait également que la protection de découplage installée au point de livraison serait du type B1.

Le 1er juin 2015, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF des modifications de la convention de raccordement avec une puissance de 230 kW, la prise en compte d’une protection de découplage VDE 126-1-1/A1, la mise à jour du nombre de compteurs, le détail du calcul des contributions financières et la prise en compte du couplage synchrone dans le calcul de la variation de la tension.

Le 26 juin 2015, la société ERDF a rappelé à la société Moulin du Teulel la nécessité de ne pas dépasser 85 % de la puissance de transformation déjà évoquée le 4 février 2015. Elle a également indiqué les modalités de changement de demande de puissance de production maximale, a confirmé que la procédure applicable était celle référencée ERDF-PRO-RES_67E version 1, a rappelé que le nombre de compteur avait déjà été exposé à la société Moulin du Teulel par courriel le 11 mai 2015, a expliqué que le détail du coût de raccordement correspond à celui du barème de raccordement en vigueur, a confirmé la nécessité de mettre en œuvre une protection de découplage de type B.1 et a indiqué les modalités à mettre en œuvre sur l’installation de production existante pour limiter les variations rapides de la tension.

Le 16 juillet 2015, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel qu’en l’absence de réception de la convention de raccordement signée avant le 11 août 2015, celle-ci serait caduque et que la capacité d’accueil serait restituée.

Le 6 août 2015, la société Moulin du Teulel a retourné la convention de raccordement signée, ainsi qu’un chèque d’acompte et a indiqué à la société ERDF que celle-ci avait accepté une protection de découplage VDE 126-1-1 pour une autre centrale hydroélectrique et qu’elle allait installer cette protection au moment de la mise en service de sa centrale.

Le 23 août 2015, la société Moulin du Teulel a demandé la société ERDF des informations sur le réglage du transformateur du poste de distribution publique.

Le 9 septembre 2015, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que le réglage de la tension à 410 V a été retenu pour ce transformateur.

Le 10 septembre 2015, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que le réglage de la tension devrait être réglé à 400 V conformément à la documentation technique de référence du distributeur.

Le 16 septembre 2015, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que le réglage de la tension à 410 V retenu pour le transformateur était conforme à sa documentation technique de référence.

Le 13 janvier 2016, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que les travaux de raccordement de l’installation de production étaient terminés depuis le 20 novembre 2015, que la mise en service de l’installation avait été planifiée pour le 6 janvier 2016, que, lors de la visite préparatoire du 4 janvier 2016, il a été constaté que la protection de découplage n’était pas conforme au paragraphe 3.1.1.3 du guide pratique UTE C 15-400 et qu’il convenait de mettre l’installation de production en conformité pour procéder à sa mise en service.

Le 2 avril 2017, la société Moulin du Teulel a demandé à la société Enedis de lui transmettre des éléments d’informations sur sa proposition technique et financière en date du 16 juin 2014 et sur les conventions de raccordement en date du 10 mars 2015 et du 11 mai 2015, ainsi que sur la modification du poste de distribution publique.

Le 13 avril 2017, la société Enedis a indiqué ne pas pouvoir transmettre d’éléments sur la proposition technique et financière et les conventions de raccordement avant que le comité de règlement des différends et des sanctions n’ait réglé leurs différends. Par ailleurs, la société Enedis a précisé que les éléments sur le poste de distribution publique seront communiqués fin juin 2017.

S’agissant des dispositifs de comptage :

Le 9 novembre 2006, la société EDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que son installation de comptage était défectueuse et qu’elle devait être remplacée soit par l’utilisateur, soit par le gestionnaire de réseaux avec la souscription de la composante de comptage correspondante.

Le 10 mars 2011, la société ERDF a rappelé à la société Moulin du Teulel que son installation de comptage était de nouveau défectueuse et qu’elle devait être réparée par l’utilisateur ou remplacée par le gestionnaire de réseaux.

Le 31 mars 2014 est établi un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») par ERDF pour l’installation de production existante. Ce contrat CARD-I, a été signé par la société Moulin du Teulel le 2 avril 2014 et par la société ERDF le 7 avril2014.

Le 30 juillet 2014, la société ERDF a adressé à la société Moulin du Teulel un compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le même jour. Ce compte rendu indique que la modification du comptage serait traitée après la proposition technique et financière pour la modification du raccordement de l’installation de production.

Le 1er août 2014, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel les index « non estimés » des compteurs de son installation de production relevés le 31 juillet 2014 à 14 heures et 21 minutes.

Le 13 octobre 2014, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel les index « non estimés » des compteurs de son installation de production relevés le 1er septembre 2014 à 2 heures et le 1er octobre 2014 à 2 heures.

Le 12 novembre 2014, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que le relevé de fin août n’a pas été effectué alors que celui-ci est mensuel pour l’option tarifaire souscrite.

Le 1er décembre 2014, la société ERDF a communiqué à la société Moulin du Teulel les index « non estimés » des compteurs de son installation de production relevés le 1er novembre 2014 à 2 heures et le 1er décembre 2014 à 2 heures.

Le 2 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF que les relevés des 1er novembre et 1er décembre 2014 sont incorrects.

Le 8 décembre 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que suite à des difficultés d’accès les relevés n’ont pu être effectués entre le 28 juin 2014 et le 27 novembre 2014 et que les valeurs d’index mensuels transmises ont donc été estimées au prorata temporis. Par ailleurs, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que, dans le cadre de son futur raccordement, les compteurs seraient de type électronique et que ce problème ne se poserait plus.

Le 8 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a demandé à la société ERDF des explications complémentaires sur les problèmes de relevé et a rappelé sa demande de modification de compteur du 2 janvier 2014.

Le 29 décembre 2014, la société Moulin du Teulel a constaté auprès de la société ERDF une suite de dysfonctionnements sur le traitement de sa demande de raccordement et la relève de ses compteurs.

Le 30 décembre 2014, la société ERDF a indiqué à la société Moulin du Teulel que les compteurs étant de type électromécanique et qu’ils nécessitaient un relevé à pied. La société ERDF a également indiqué qu’en cas d’absence de lecture à date, il n’était pas possible d’avoir des index exacts, car ce type de compteur ne les stocke pas et qu’ils devaient donc être estimés. Toutefois, la société ERDF a indiqué que si la répartition exacte de l’énergie produite n’était pas connue, elle était estimée au prorata temporis et qu’une autre répartition pouvait être étudiée si l’utilisateur le souhaitait. Enfin, ERDF a indiqué que la demande de changement de compteurs était liée à la demande de raccordement.

Le même jour, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF avoir compris les limites techniques de ses compteurs, mais ne pas voir en quoi cela justifie le non-respect de son contrat CARD-I et la publication de données dites « non estimée ».

Le 4 février 2015, la société ERDF a rappelé que le problème d’accessibilité du dispositif de comptage de l’installation existante aurait pu être levé si la société Moulin du Teulel avait accepté la mise en œuvre d’un dispositif de comptage de type électronique et que, si la répartition estimée des index ne lui convenait pas, la société ERDF pourrait en étudier une autre.

Le 24 février 2015, la société Moulin du Teulel a indiqué à la société ERDF qu’elle n’avait pas respecté ses obligations de lecture des index et qu’elle avait « falsifié » les publications de ces index de comptage.

Dans ces conditions, la société Moulin de Teulel a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande au fond, assortie d’une demande de mesures conservatoires, relatives aux conditions de raccordement d’une nouvelle installation de production hydroélectrique au réseau public de distribution et au comptage de l’installation de production hydroélectrique existante.

*

Vu la saisine, enregistrée le 2 décembre 2015 et régularisée le 15 avril 2016, présentée par la société Moulin du Teulel, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 524 806 502, dont le siège social est situé Moulin du Teulel, 431, chemin du Teulel, 12200 Villefranche de Rouergue, représentée par son gérant, Monsieur Andréas RICK.

Dans ses observations, la société Moulin du Teulel soutient qu’elle a des différends avec la société Enedis sur le raccordement de son installation production modifiée et sur le comptage de l’installation production existante.

Concernant le raccordement de son installation production modifiée, la société Moulin du Teulel estime que la société Enedis n’a pas communiqué de raison technique ou de sécurité pour refuser l’utilisation d’une protection de découplage de type VDE 126. De plus, la société Moulin du Teulel considère que la société Enedis n’a pas communiqué les études techniques et économiques justifiant la nécessité de raccorder son installation pour une puissance de 230 kVA de production via un transformateur de 400 kVA et non de 250 kVA au poste de distribution publique. Elle estime donc qu’elle n’a pas eu de proposition technique et financière correspondant à sa demande.

Elle soutient que la proposition technique et financière, que la société Enedis lui communiquée le 16 juin 2014, était erronée et non-réalisable. Elle estime donc qu’elle n’avait pas à payer une reprise d’étude, ayant eu précédemment une proposition technique et financière erronée.

La société Moulin du Teulel estime que la société Enedis ne lui a pas fait parvenir de demande de compléments d’information dans les quinze jours suivant sa demande de raccordement du 2 janvier 2014, et que, par ailleurs, la demande de compléments qu’elle a reçue le 19 mars 2014 était sans fondement, étant donné que les informations demandées par la société Enedis étaient soit dans la demande de raccordement initiale, soit déjà en possession de la société Enedis.

Elle considère donc que la société Enedis aurait dû produire une proposition technique et financière dans un délai de trois mois après sa demande de raccordement, comme le prévoit sa procédure de traitement des demandes de raccordement, et non le 16 juin 2014.

La société Moulin du Teulel soutient que le retard dans la délivrance de la première proposition technique financière et des conventions de raccordement ne lui permet toujours pas d’injecter dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat.

Elle estime que le comportement qu’elle estime fautif de la société Enedis à son encontre a pu être reproduit sur d’autres utilisateurs.

La société Moulin du Teulel considère que la société Enedis en choisissant de régler le transformateur à une tension de 410 V ne fait pas le choix optimum qui serait 400 V d’après elle. Par ailleurs, la société Moulin du Teulel soutient que la société Enedis se place en situation de récidive du fait du non-respect de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 3 juillet 2013 (RD n° 29-38-12, société Retzolts c./ société ERDF).

Concernant le comptage de l’installation production existante, elle estime que la société Enedis lui a fourni des relevés de données de comptage qualifiant celles-ci de « non estimées ». Par ailleurs, elle indique que la société Enedis reconnaît ne pas avoir pu relever mensuellement les index des compteurs pour la période allant de fin juin à fin novembre 2014 et avoir fourni en conséquence des données de comptages estimées. Enfin, elle fait valoir que la société Enedis, en ne se rapprochant pas d’elle pour lui signifier les difficultés de relevé et pour déterminer les estimations, a méconnu les conditions générales de son contrat CARD-I.

La société Moulin du Teulel considère que la société Enedis, en tant gestionnaire de réseaux, a la responsabilité de faire relever les données de comptage de son installation de production. Par ailleurs, la société Moulin du Teulel indique que la société Enedis prétend à tort que les compteurs étaient inaccessibles et que les problèmes de relevés étaient notamment dus au fait que les compteurs sont de type électromécanique. Enfin, la société Moulin du Teulel indique que la société Enedis n’a toujours pas traité sa demande du 2 janvier 2014 de changement de ses compteurs de type électromécanique en type électronique, ce qui aurait eu pour effet de simplifier leurs relevés.

Elle soutient que le retard dans la mise en œuvre de compteurs de type électronique et l’absence de fourniture de relevés sans erreur ne lui permettent pas de facturer correctement l’énergie produite par son installation.

La société Moulin du Teulel demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de :

S’agissant des conditions de raccordement de l’installation de production modifiée :

- demander à la société Enedis de produire une convention de raccordement pour son installation de production modifiée prenant en compte sa protection de découplage de type VDE 126 et permettant une puissance de 230 kW de production via un transformateur de 250 kVA au poste de distribution publique ;

- demander à la société Enedis le remboursement de la prestation de reprise d’étude indue ;

- constater que la société Enedis n’a respecté sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat à hauteur de 31 875 euros ;

- ouvrir une enquête pour établir si le comportement de la société Enedis à son encontre est un cas isolé ou non ;

- constater que la proposition d’Enedis de réglage de la tension du transformateur à 410 V n’est pas la solution de raccordement de référence ;

- constater que le refus d’Enedis de changer la tension du transformateur pour 400 V relève de la récidive ;

- demander à la société Enedis de régler le transformateur à une tension de 400 V ;

- mettre à la charge de la société Enedis le coût du branchement du fait de sa méconnaissance du choix correct de la tension.

S’agissant des dispositifs de comptage : 

- constater que les relevés fournis par société Enedis sont erronés en ce qui concerne la qualification des index de « non estimé » ;

- constater que la société Enedis n’a pas rempli ses missions de relevé et de remplacement des compteurs et en est seul responsable ;

- constater que la société Enedis a commis un abus de pouvoir en ne lui remettant pas une convention de raccordement correspondant à ses demande et refusant de lui modifier son compteur ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée.

*

Vu les observations en défense, enregistrées le 23 juin 2016, présentées par la société Enedis, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, Monsieur Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Maître Cédric de POUZILHAC, Cabinet Aramis, 9, rue Scribe, 75009 Paris.

Concernant le raccordement de l’installation production modifiée, la société Enedis soutient que le choix de la protection de découplage est notamment encadré par sa documentation technique de référence et qu’à ce titre elle doit être approuvée par le gestionnaire de réseaux, faire partie de son catalogue des matériels aptes à l’exploitation et être conforme au guide UTE C 15-400. La société Enedis indique que la protection VDE 126 proposée par la société Moulin du Teulel pour son installation de production hydroélectrique ne répond à aucun de ces trois critères. Par ailleurs, la société Enedis estime que les modalités de choix du dimensionnement du transformateur du poste de distribution publique sont exposées dans sa documentation technique de référence. La société Enedis indique que la puissance originellement demandée par la société Moulin du Teulel étant supérieure à la puissance maximale qui peut transiter dans le transformateur de puissance nominale 250 kVA, les seules possibilités étaient la baisse de la puissance de raccordement demandée ou la hausse de la puissance nominale du transformateur. La société Moulin du Teulel indique avoir retenu la première possibilité.

La société Enedis considère, à titre principal, que la demande de la société Moulin du Teulel de remboursement de la prestation de reprise d’étude relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître.

La société Enedis soutient, à titre subsidiaire, que la société Moulin du Teulel ayant modifié sa demande de raccordement originelle, notamment en termes de puissance de raccordement, sa documentation technique de raccordement impose une reprise d’étude dont le devis a, par ailleurs, été accepté par la société Moulin du Teulel.

Elle estime que la demande de la société Moulin du Teulel de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître.

La société Enedis considère que la demande de la société Moulin du Teulel de régler le transformateur à une tension de 400 V n’est pas conforme à sa documentation technique de référence et que, par ailleurs, le calcul fait par la société Moulin du Teulel se fonde sur des hypothèses erronées pour arriver à cette valeur de réglage.

Concernant le comptage de l’installation production existante, elle indique que les valeurs publiées mensuellement de production sur le mois précédent sont toujours calculées au prorata temporis à partir des index relevés précédemment. Elle indique que les données de comptage ainsi obtenues, et par la suite transmises à l’utilisateur, ne sont donc pas le fruit d’une estimation, mais de la répartition réelle des index relevés.

La société Enedis rappelle avoir proposé par deux fois, en 2006 et 2011, de son propre chef de remplacer les dispositifs de comptage de type électromécanique, sans que la société Moulin du Teulel ne donne suite. Par ailleurs, la société Enedis soutient qu’elle a publié des données de comptage mensuellement. Enfin, la société Enedis indique avoir proposé à la société Moulin du Teulel d’étudier toute répartition des énergies relevées, si celle proposée ne lui seyait pas.

Elle estime que la demande de la société Moulin du Teulel de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître. La société Enedis estime, par ailleurs, que cette demande est infondée, car elle est causée par le refus de la société Moulin du Teulel de facturer sa production.

En conséquence, la société Enedis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- rejeter les demandes indemnitaires de la société Moulin du Teulel comme irrecevables et infondées ;

- rejeter les demandes de la société Moulin du Teulel pour le surplus ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

*

Vu les observations en réplique, enregistrées le 11 août 2016, présentées par la société Moulin du Teulel.

Concernant le raccordement de son installation production modifiée, la société Moulin du Teulel maintient que la société Enedis n’a pas communiqué de raison technique ou de sécurité pour refuser l’utilisation d’une protection de découplage de type VDE 126. De plus, la société Moulin du Teulel considère que la société Enedis n’a pas communiqué les études justifiant la nécessité de raccorder l’installation de production pour une puissance de 230 kVA de production via un transformateur de 400 kVA et non de 250 kVA au poste de distribution publique. La société Moulin du Teulel estime qu’à défaut pour la société Enedis de justifier ce choix par ces études, le surcoût incombe au gestionnaire de réseaux.

Elle maintient que la proposition technique et financière que la société Enedis lui a communiquée le 16 juin 2014 était erronée et non-réalisable. Elle estime donc qu’elle n’avait pas à payer une reprise d’étude, n’ayant pas eu précédemment de proposition technique et financière valide. Par ailleurs, elle soutient que la reprise d’étude et la proposition technique et financière participent de l’accès aux réseaux pour lequel le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent.

La société Moulin du Teulel maintient que le retard dans la délivrance de la première proposition technique et la délivrance des conventions de raccordement ne correspondant pas à sa demande ne lui permettent toujours pas de produire dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat. Par ailleurs, la société Moulin du Teulel estime que le contrat d’obligation d’achat est lié à l’obtention d’un contrat CARD-I pour lequel le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent.

En outre, la société Moulin du Teulel considère que la société Enedis invoque, pour justifier le réglage à 410 V du transformateur, des hypothèses qui ne lui ont jamais étaient présentées. La société Moulin du Teulel soutient, en prenant des marges conservatrices, que le réglage retenu par la société Enedis n’est pas l’optimum.

Concernant le comptage de l’installation production existante, la société Moulin du Teulel maintient que la société Enedis en ne se rapprochant pas d’elle pour lui signifier les difficultés de relevé et pour déterminer les estimations a méconnu les conditions générales de son contrat CARD-I. Par ailleurs, la société Moulin du Teulel estime que d’après le relevé qu’elle a effectué, les valeurs que la société Enedis retient pour les publications de données de comptage sont très en deçà de la réalité.

Elle considère que son contrat CARD-I prévoit un relevé mensuel de son compteur de type électromécanique et que si la société Enedis estimait que cette disposition n’était pas réalisable, il lui revenait de ne pas signer ce contrat comprenant une telle disposition. Par ailleurs, elle maintient que la société Enedis prétend à tort que les compteurs étaient inaccessibles et que les problèmes de relevés étaient notamment dus au fait que les compteurs sont de type électromécanique. Enfin, elle indique que la société Enedis n’a toujours pas traité sa demande du 2 janvier 2014 de changement de ses compteurs de type électromécanique en type électronique, et ne peut donc utilement se prévaloir de son conseil de 2011 de remplacer ces compteurs.

La société Moulin du Teulel maintient que le retard dans la mise en œuvre de compteurs de type électronique et l’absence de fourniture de relevés sans erreur ne lui permettent pas de facturer correctement l’énergie produite par son installation de production. Par ailleurs, la société Moulin du Teulel soutient que le comptage relève de l’accès aux réseaux pour lequel le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent.

En conséquence, la société Moulin du Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- demander à la société Enedis de produire une convention de raccordement pour son installation de production modifiée prenant en compte sa protection de découplage de type VDE 126 et permettant une puissance de 230 kW de production n’imputant au producteur que les coûts associés à un transformateur de 250 kVA au poste de distribution publique ;

- demander à la société Enedis le remboursement de la prestation de reprise d’étude indue ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat à hauteur de 31 875 euros ;

- demander à la société Enedis de régler le transformateur à une tension de 400 V ;

- constater que les relevés fournis par société Enedis sont erronés, tant en ce qui concerne la qualification des index de « non estimé », que dans les valeurs retenues dans les publications de données de comptage ;

- constater que la société Enedis n’a pas rempli ses missions de relevé et de remplacement de ses compteurs ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée.

*

Vu la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 17 octobre 2016 par laquelle le comité a décidé, à titre conservatoire, que l’utilisation temporaire d’une protection de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 disposant de réglages VFR2014 pouvait être mise en œuvre dans l’installation de production hydroélectrique de la société Moulin de Teulel.

*

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2017, présentées par la société Moulin du Teulel.

Concernant le raccordement de son installation production modifiée, la société Moulin du Teulel estime que la société Enedis ne lui a pas fait parvenir de demande de compléments d’informations dans les quinze jours suivant sa demande de raccordement en date du 2 janvier 2014 et que, par ailleurs, la demande de compléments qu’elle a reçue le 19 mars 2014 était sans fondement, étant donné que les informations demandées par la société Enedis étaient soit dans la demande de raccordement initiale, soit déjà en possession de la société Enedis.

Elle considère, en conséquence, que la société Enedis aurait dû produire une proposition technique et financière dans un délai de trois mois après sa demande de raccordement, comme le prévoit la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société Enedis, et non le 16 juin 2014.

La société Moulin du Teulel soutient que la proposition technique et financière, communiquée par la société Enedis le 16 juin 2014, était erronée et non-réalisable.

Elle fait valoir que la société Enedis n’a pas communiqué de raison technique ou de sécurité pour refuser l’utilisation d’une protection de découplage de type VDE 126. Elle indique que lorsque le producteur souhaite mettre en œuvre une protection de découplage de type VDE 126, la société Enedis prévoit dans sa documentation technique de référence la communication d’un certificat de conformité du constructeur et non une qualification de ce matériel par le gestionnaire de réseau. Par ailleurs, elle considère que la société Enedis n’a pas communiqué les études techniques et économiques justifiant la nécessité de raccorder l’installation pour une puissance de 230 kVA de production via un transformateur de 400 kVA et non de 250 kVA au poste de distribution publique. Elle estime donc qu’elle n’a pas eu de proposition technique et financière correspondant à sa demande.

La société Moulin du Teulel estime, en conséquence, qu’elle n’avait pas à payer une reprise d’étude, ayant eu précédemment une proposition technique et financière erronée.

Elle soutient que les retards dans la délivrance de la première proposition technique financière et des conventions de raccordement ne lui permettent toujours pas d’injecter dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat.

La société Moulin du Teulel indique que le comportement, qu’elle estime fautif de la société Enedis à son encontre, a pu être reproduit sur d’autres utilisateurs.

Elle estime que la société Enedis en choisissant de régler le transformateur à une tension de 410 V ne fait pas le choix optimum qui serait 400 V d’après elle. Par ailleurs, elle affirme que la société Enedis se place en situation de récidive du fait du non-respect de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 3 juillet 2013 (RD n° 29-38-12, société Retzolts c./ société ERDF).

La société Moulin du Teulel considère que la société Enedis ne lui a pas donnée toutes les informations nécessaires à la compréhension de sa proposition technique et financière et des conventions de raccordement qui lui ont été proposées, ni celles concernant les travaux prévus par la société Enedis dans le poste de distribution publique.

Concernant le comptage de l’installation production existante, elle soutient que la société Enedis lui a fourni des relevés de données de comptage qualifiant celles-ci de « non estimées ». Par ailleurs, elle indique que la société Enedis reconnaît ne pas avoir pu relever mensuellement les index des compteurs pour la période allant de fin juin à fin novembre 2014 et avoir fourni en conséquence des données de comptages estimées. Enfin, elle fait valoir que la société Enedis en ne se rapprochant pas d’elle pour lui signifier les difficultés de relevé et pour déterminer les estimations a méconnu les conditions générales de son contrat CARD-I.

La société Moulin du Teulel considère que la société Enedis, en tant gestionnaire de réseau, a la responsabilité de faire relever les données de comptage de son installation de production. Par ailleurs, elle indique que la société Enedis prétend à tort que les compteurs étaient inaccessibles et que les problèmes de relevés étaient notamment dus au fait que les compteurs sont de type électromécanique. Enfin, elle indique que la société Enedis n’a toujours pas traité sa demande du 2 janvier 2014 de changement de ses compteurs de type électromécanique en type électronique, ce qui aurait eu pour effet de simplifier leurs relevés.

Elle estime que le retard dans la mise en œuvre de compteurs de type électronique et l’absence de fourniture de relevés sans erreur ne lui permettent pas de facturer correctement l’énergie produite par son installation.

En conséquence, la société Moulin du Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

S’agissant des conditions de raccordement de l’installation de production modifiée : 

- confirmer que la société Enedis n’a pas respecté les délais de fourniture de la proposition technique et financière et de la première version de la convention de raccordement ;

- confirmer que la société Enedis n’a pas proposé la solution de raccordement de référence dans la proposition technique et financière, ni dans les deux versions de la convention de raccordement ;

- demander à la société Enedis de produire une convention de raccordement pour son installation de production modifiée prenant en compte sa protection de découplage de type VDE 126 et permettant une puissance de 230 kW de production, n’imputant au producteur que les coûts associés à un transformateur de 250 kVA au poste de distribution publique ;

- demander à la société Enedis le remboursement de la prestation de reprise d’étude indue ;

- constater que le comportement de la société Enedis en ce qu’il refuse de fournir une nouvelle convention de raccordement et un nouveau comptage est un abus de pouvoir et que la société Enedis est ainsi responsable de la perte d’exploitation due au retard dans le renouvellement du comptage et du manque à gagner résultant ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat à hauteur de 58 151 euros ;

- constater que les informations demandées à la société Enedis sont nécessaires pour déterminer si la solution de raccordement proposée est celle de référence relève de la mission de la société Enedis d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, l’accès à ces réseaux prévue à l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;

- demander à la société Enedis, en conséquence, de fournir ces informations ;

- constater que le réglage du transformateur à une tension de 410 V n’est pas la solution de raccordement de référence ;

- constater, en conséquence, que la société Enedis est en état de récidive en matière de non-optimisation de la tension du transformateur ;

- demander à la société Enedis, en conséquence, de prendre à sa charge les frais de raccordement exposés dans la seconde version de la convention de raccordement ;

- demander à la société Enedis, en conséquence, de régler transformateur à une tension de 400 V.

S’agissant des dispositifs de comptage : 

- constater que la société Enedis n’a pas rempli ses obligations de lecture des compteurs prévues par le contrat CARD-I ;

- constater que c’est à tort que la société Enedis a rejeté sa faute de défaut de lecture des compteurs sur le producteur ;

- constater que le courrier envoyé le 4 février 2015 constitue un faux ;

- transmettre, en conséquence, au procureur de la République, ce constat ;

- constater que les relevés fournis par société Enedis sont erronés, tant en ce qui concerne la qualification des index de « non estimé », que dans les valeurs retenues dans les publications de données de comptage ;

- constater que la société Enedis n’a pas rempli ses missions de relevé et de remplacement de ses compteurs ;

- constater, en conséquence, que la société Enedis est responsable de la perte de production sur les mois d’octobre et novembre 2015 ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée.

*

Vu les observations en duplique, enregistrées le 24 novembre 2017, présentées par la société Enedis.

Concernant le raccordement de l’installation production modifiée, la société Enedis soutient que le choix de la protection de découplage est notamment encadré par sa documentation technique de référence et qu’à ce titre elle doit être approuvée par le gestionnaire de réseaux, faire partie de son catalogue des matériels aptes à l’exploitation et être conforme au guide UTE C 15-400 et ajoute qu’à défaut elle ne peut s’assurer de son efficacité. Elle rappelle que la protection VDE 126 proposée par la société Moulin du Teulel pour son installation hydroélectrique ne répond à aucun de ces trois critères. Par ailleurs, elle estime que les modalités de choix du dimensionnement du transformateur du poste de distribution publique sont exposée dans sa documentation technique de référence. Elle rappelle que la puissance originellement demandée par la société Moulin du Teulel étant supérieure à la puissance maximale qui peut transiter dans le transformateur de puissance nominale 250 kVA, les seules possibilités étaient la baisse de la puissance de raccordement demandée ou la hausse de la puissance nominale du transformateur. Elle indique que la société Moulin du Teulel a retenu la première possibilité.

Elle maintient, à titre principal, que la demande de la société Moulin du Teulel de remboursement de la prestation de reprise d’étude relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître.

La société Enedis considère, à titre subsidiaire, que la société Moulin du Teulel ayant modifié sa demande de raccordement originelle notamment en termes de puissance de raccordement, sa documentation technique de raccordement impose une reprise d’étude dont le devis a, par ailleurs, été accepté par la société Moulin du Teulel.

Elle maintient que la demande de la société Moulin du Teulel de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître.

La société Enedis soutient que la demande de la société Moulin du Teulel de régler le transformateur à une tension de 400 V n’est pas conforme à sa documentation technique de référence et que, par ailleurs, le calcul fait par la société Moulin du Teulel se fonde sur des hypothèses erronées pour arriver à cette valeur de réglage. Elle ajoute que la société Moulin du Teulel ne justifie en rien que le réglage préconisé par la société Enedis lui est préjudiciable.

Elle estime que les travaux prévus dans le poste de distribution publique « Teulel », à propos desquels la société Moulin du Teulel demande des informations, sont sans lien avec le différend et que, malgré cela, dans une volonté d’apaisement, elle se tient prête à fournir à la société Moulin du Teulel le contenu du dossier visé à l’article R. 32325 du code de l’énergie quand il sera arrêté.

Concernant le comptage de l’installation production existante, la société Enedis maintient que les valeurs publiées mensuellement de production sur le mois précédent sont toujours calculées au prorata temporis à partir des données de comptage relevées précédemment. La société Enedis indique que les données de comptage ainsi obtenues, et par la suite transmises à l’utilisateur, ne sont donc pas le fruit d’une estimation, mais de la répartition réelle des index relevés.

Elle rappelle avoir proposé par deux fois, en 2006 et 2011, de son propre chef de remplacer les dispositifs de comptage de type électromécanique, sans que la société Moulin du Teulel ne donne suite. Par ailleurs, elle considère qu’elle a publié des données de comptage mensuellement. Enfin, elle maintient avoir proposé à la société Moulin du Teulel d’étudier toute répartition des énergies relevées, si celle proposée ne lui seyait pas.

La société Enedis soutient que la demande de la société Moulin du Teulel de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître. La société Enedis maintient, par ailleurs, que cette demande est infondée car causée par le refus de la société Moulin du Teulel de facturer sa production.

En conséquence, la société Enedis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- rejeter les demandes indemnitaires de la société Moulin du Teulel comme irrecevables et infondées ;

- rejeter les demandes de la société Moulin du Teulel pour le surplus ;

- notifier aux parties la décision à intervenir.

*

*    *

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique ; 

Vu la décision du 7 août 2009, fixant la date d’entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d’électricité ;

Vu la décision de la Commission de régulation de l’énergie du 12 décembre 2013, relative aux tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT ;

Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 15 avril 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-16 ;

Vu la décision du 14 juin 2016 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de différend introduite par la société Moulin du Teulel ;

Vu la décision du 4 octobre 2017 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, fixant la date de clôture de l’instruction relative au différend qui oppose la société Moulin du Teulel à la société Enedis ;

Vu la décision du 3 novembre 2017 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, rouvrant l’instruction jusqu’au 24 novembre 2017, nouvelle date fixée pour la clôture de l’instruction relative au différend qui oppose la société Moulin du Teulel à la société Enedis.

*

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 8 décembre 2017, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Monsieur Bruno LASSERRE, président, Madame Marie-Laure DENIS et Monsieur Lionel GUERIN, membres, en présence de :

Madame Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,

Monsieur Roman PICARD, rapporteur et Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint,

Monsieur Andreas RICK, pour la société Moulin du Teulel,

Les représentants de la société Enedis, assistés de Maître Cédric de POUZILHAC.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Roman PICARD, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Monsieur Andreas RICK, pour la société Moulin du Teulel ; la société Moulin du Teulel persiste dans ses moyen et conclusions ;

- les observations de Maître Cédric de POUZILHAC et Monsieur Emmanuel MARSAL pour la société Enedis ; la société Enedis persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 8 décembre 2017, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

*

Sur la demande de communication d’une nouvelle convention de raccordement

Sur le choix de la protection de découplage 

La société Moulin du Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions d’autoriser l’utilisation de la protection de découplage de type VDE 126-1-1, déjà installée, mais refusée par la société Enedis. Elle soutient que la société Enedis n’a pas communiqué de raison technique ou de sécurité pour refuser l’utilisation d’une protection de découplage de type VDE 126-1-1.

La société Enedis estime que le choix de la protection de découplage est notamment encadré par sa documentation technique de référence et qu’à ce titre elle doit être approuvée par le gestionnaire de réseaux, faire partie de son catalogue des matériels aptes à l’exploitation et être conforme au guide UTE C 15-400. La société Enedis indique que la protection VDE 126 proposée par la société Moulin du Teulel pour son installation hydroélectrique ne répond à aucun de ces trois critères.

Le II de l’article D. 342-8 du code de l’énergie prévoit que « s’agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d’électricité que celles dotées :

1° D’un dispositif de protection leur permettant d’être séparées automatiquement du réseau public d’électricité dans certaines situations anormales ; […] » et qu’un « arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les conditions prévues au présent article. […] Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d’électricité ».

Le I de l’article 7 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié prévoit que l’« installation de production doit disposer, par conception, d’une fonction de protection, dite « protection de découplage », permettant de séparer automatiquement l’installation de production du réseau public de distribution d’électricité en cas d’apparition sur ce dernier de l’un ou plusieurs simultanément des défauts suivants : a) Défaut HTA à la terre ;

b)  Défaut entre phases pour la HTA ;

c)  Défaut entre conducteurs pour la BT ;

d)  Création d’un sous-réseau séparé ;

e)  Tout défaut autre que les défauts susmentionnés survenant pendant le régime spécial d’exploitation instauré lors de travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA ».

Le II de l’article 7 du même arrêté prévoit que les « prescriptions techniques fonctionnelles minimales de la fonction de protection visée au I sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et au guide C 15-400. Elles sont communiquées au producteur par le gestionnaire précité. Ces prescriptions prennent en compte les différents régimes d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité, y compris le régime spécial d’exploitation instauré pour les travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA ».

En application de cet article, la société Enedis a publié sur son site Internet un document relatif aux « Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution » (document ERDF-NOI-RES_13E, version 5, du 30 juin 2013).

Il ressort des pièces du dossier que l’installation de production de la société Moulin du Teulel doit être raccordée sur le réseau public de distribution d’électricité en basse tension (BT).

L’article 2.7 de ce document, intitulé « Différents types de protection BT », prévoit « trois types de protections utilisables pour les installations raccordées au réseau public BT ainsi que pour certaines installations raccordées au réseau public HTA.

IMG1.png

L’article 2.7.2 du même document, intitulé « Le sectionneur automatique selon les prénormes DIN VDE 0126, DIN VDE 0126-1-1 et DIN VDE 0126-1-1/A1 », prévoit que cette « protection de découplage est incorporée à un sectionneur automatique ou à un onduleur de puissance inférieur ou égale à 4,6 kW ou 5 kWcrête pour les modèles définis par la DIN VDE 0126 et sans limitation de puissance pour ceux définis par la DIN VDE 0126-1-1 ».

Cet article prévoit également que « ce type de protection de découplage est principalement utilisé dans les installations photovoltaïques. Cette protection de découplage est destinée à fonctionner en cas de défaut survenant sur le réseau d’alimentation BT et sur le réseau HTA dont est issu le réseau BT. La mise en œuvre de plusieurs modules (sectionneurs ou onduleurs intégrant cette protection de découplage) dans une même installation est possible dans la limite d’une puissance installée inférieure ou égale à 250 kVA) ».

La seule contrainte évoquée par la documentation technique de référence de la société Enedis (document ERDFFOR-RAC_23E) à l’emploi de ce type protection de découplage est de joindre d’un certificat de conformité à la norme DIN VDE 126-1-1.

Il en résulte que l’utilisation d’une protection de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 n’est pas interdite pour les installations de production autres que celles photovoltaïques.

L’article 2.7.2.2 de ce même document, intitulé « Restrictions d’emploi », prévoit que l’« installation des sectionneurs automatiques définis par les pré-normes DIN VDE 0126, DIN VDE 0126-1-1 et DIN VDE 0126-1-1/A1 sont réservés aux sites comportant moins de 250 kVA de générateurs électriques, raccordées par un branchement au RPD BT ou par un poste de livraison HTA ne disposant pas de transformateurs de mesure de la tension HTA ».

De plus, le même article indique que les « différentes versions de sectionneur automatique sont soumises aux restrictions d’emploi suivantes : […]

• Les sectionneurs DIN VDE 0126-1-1/A1 VFR2014 seront admis pour l’équipement des nouvelles installations ou l’extension d’installations existantes dont la demande complète de raccordement a été qualifiée à partir du 1er mai 2014 et exigés à partir du 1er juillet 2014 ».

Il en résulte que, depuis le 1er juillet 2014, une protection de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-11/A1 ne peut être utilisée que pour les installations de production d’une puissance inférieure à 250 kVA.

L’article 2.8 de ce document, intitulé « Critères de choix », indique que le « choix d’une protection de découplage qui porte sur son type, les matériels et leur mise en œuvre, incombe au producteur ou à son installateur. Celui-ci doit prendre en compte outre la recherche de performance économique de son projet de production, sa compatibilité avec les impératifs techniques de fonctionnement de son raccordement et de la desserte des autres utilisateurs du réseau ».

Enfin, l’article 2.7.2.3 de ce même document, intitulé « Avantages », indique que cette « protection [conforme aux normes DIN VDE 0126, DIN VDE 0126-1-1 et DIN VDE 0126-1-1/A1] incorporée à l’équipement est mise en service sans intervention du Distributeur. Elle nécessite cependant une conformité qui doit être attestée par le fabricant. […] Cette protection est réglée, testée en usine par le fabricant et n’est pas modifiable sur site. […]

La conformité à la norme DIN VDE 0126-1-1 ou DIN VDE 0126-1-1/A1 est établie par un certificat de conformité établi par une tierce partie selon le guide FD ISO/CEI 28 ».

Il ressort des pièces du dossier que la somme des puissances apparentes maximales des groupes de production de l’installation de production est de 230 kVA et que la société Moulin du Teulel souhaite utiliser une protection de découplage de type VDE 126-1-1, qui est déjà installée.

En l’espèce, l’utilisation d’une protection de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 disposant de réglages VFR2014 peut être mise en œuvre dans l’installation de production hydroélectrique de la société Moulin de Teulel.

Sur le guide pratique UTE C 15-400 

Le guide pratique de l’Union technique de l’électricité et de la communication (UTE) relatif au « Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution » (document UTE C 15-400, de juillet 2005) indique dans son avant-propos qu’il « ne traite pas toutes les situations [, qu’il] examine les cas les plus courants [et qu’il] ne se substitue pas aux normes, aux textes réglementaires et référentiels techniques publiés par les gestionnaires du réseau public de distribution qui restent les textes de référence ».

L’article 3.1.1.3 de ce guide pratique prévoit qu’il est « nécessaire » d’installer une protection de découplage de type B.1, excepté « dans le cas particulier de modules photovoltaïques, la protection de découplage peut être assurée par les dispositifs de couplage automatiques (de puissance inférieure ou égale à 4,6 ou 5 kW) conformes à la norme DIN VDE 0126 ».

Or, depuis la publication du guide pratique UTE C 15-400 en juillet 2005, la norme DIN VDE 0126 a fait l’objet de plusieurs évolutions qui n’ont pas été prises en compte dans ce guide, contrairement au document de la société Enedis relatif aux « Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution » (document ERDF-NOI-RES_13E) qui prend en compte ces évolutions.

Il en résulte que la société Enedis ne peut s’appuyer sur ce guide pratique pour imposer l’utilisation d’une protection de découplage de type B.1.

Sur le choix de la puissance du transformateur du poste de distribution publique auquel est raccordée l’installation de production 

La société Moulin de Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions de permettre une puissance de 230 kW de production en n’imputant au producteur que les coûts associés à un transformateur de 250 kVA au poste de distribution publique.

L’article D. 342-9 du code de l’énergie prévoit que le « gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionné dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :

1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;

2° Justifier l’impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;

3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l’installation et aux réseaux publics d’électricité concernés ;

4° Déterminer les modalités particulières d’exploitation que le producteur devra respecter ; 5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.

Les résultats de l’étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les points techniques sur lesquels portent l’attestation et l’étude mentionnées au présent article ».

L’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié prévoit que « […] le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement.

Le raccordement de l’installation de production doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l’électricité. A cette fin, l’étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l’installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :

― l’intensité maximale admissible dans les ouvrages du réseau public de distribution d’électricité ; […]

― le niveau de la tension au point de livraison de l’installation de production ;

― le niveau de la tension aux points de livraison des autres utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité déjà raccordés, y compris les postes HTA/BT ; […]

Sur la base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d’électricité et du réseau public de transport d’électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l’installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation. Dans tous les cas, cette solution précise au producteur dans la convention de raccordement les éléments qui lui sont nécessaires pour adapter l’installation de production, y compris ses divers dispositifs de protection. Le réglage de ces derniers est précisé dans la convention d'exploitation ».

En application de cet article, la société Enedis a publié sur son site Internet un document relatif aux « Principes d’étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT » (document ERDF-PRO-RES_43E version 2 du 1er mars 2011).

L’article 5.2.2 de ce document prévoit que pour : « choisir la puissance nominale d’un transformateur lors d’une mise en service ou après mutation, le domaine d’utilisation suivant est retenu :

IMG2.png

L’article 5.1.2 du même document prévoit qu’un « transformateur est en contrainte d’intensité lorsque sa charge est supérieure ou égale à 110% (puissance 2h). Dans le cadre d’une étude de producteur, la charge du transformateur est calculée en déduisant la charge minimale du réseau BT. Cette dernière est estimée à 20% de la charge maximale ».

Il ressort des pièces du dossier que la société Moulin du Teulel a initialement demandé une augmentation de puissance portant la puissance maximale de son installation de production à 230 kW et une puissance maximale nette livrée au réseau de 230 kW.

La proposition technique et financière communiquée par la société Enedis indiquait que l’étude de raccordement concluait que le niveau puissance maximale nette livrée impliquait un changement de transformateur avec une puissance nominale de 400 kVA, au lieu de 160 kVA. La société Moulin du Teulel a, en conséquence, modifié sa demande de raccordement en indiquant une puissance maximale nette livrée au réseau de 200 kW.

L’étude établissant la nécessité de changer le transformateur de distribution publique n’a pas été produite par la société Enedis. Toutefois, dans ses écritures, la société Enedis compare directement la puissance maximale nette livrée au réseau de 230 kW demandée initialement à la puissance active maximale qui peut transiter dans le transformateur de 250 kVA (soit 210 kW mentionnée à l’article 5.2.2 du document ERDF-PRO-RES_43E).

Il ressort des pièces du dossier qu’il existe douze clients sur le poste de distribution publique où est raccordée l’installation de production de la société Moulin de Teulel. En conséquence, la charge minimale du réseau BT résultant des consommateurs présents sur le transformateur doit être ôtée de la puissance maximale nette livrée au réseau de l’installation de production avant de réaliser cette comparaison.

Il en résulte que la société Enedis ne peut imposer le changement du transformateur du poste de distribution publique en l’absence de la production d’une étude sur la charge maximale en injection qui doit permettre de vérifier le dimensionnement de ce transformateur, conformément à son document ERDF-PRO-RES_43E.

Sur le réglage de la tension du transformateur du poste de distribution publique 

La société Moulin du Teulel demande comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater que le réglage du transformateur à une tension de 410 V n’est pas la solution de raccordement de référence ;

- constater, en conséquence, que la société Enedis est en état de récidive en matière de non-optimisation de la tension du transformateur ;

- demander à la société Enedis, en conséquence, de prendre à sa charge les frais de raccordement exposés dans la seconde version de la convention de raccordement ;

- demander à la société Enedis, en conséquence, de régler transformateur à une tension de 400 V.

La société Moulin du Teulel considère que le réglage de la tension du transformateur du poste de distribution publique retenu par la société Enedis n’est pas l’optimum économique, car il implique le déplacement de son point de livraison et lui génère, en conséquence, des surcoûts.

La société Enedis soutient que la demande de la société Moulin du Teulel de régler le transformateur à une tension de 400 V n’est pas conforme à sa documentation technique de référence et que, par ailleurs, le calcul fait par la société Moulin du Teulel se fonde sur des hypothèses erronées pour arriver à cette valeur de réglage.

Il résulte des pièces du dossier et des résultats de l’étude présentés par la société Enedis dans la proposition technique et financière qu’il n’existe pas de contrainte en tension sur le réseau alimentant l’installation de production de la société Moulin du Teulel et que cette installation s’intègre dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3EnR). 

La documentation technique de référence de société Enedis (référence ERDF-PRO-RES_65E, version V3) définit la solution de raccordement s’inscrivant dans un S3EnR comme étant « celle :

•  permettant l’évacuation de l’énergie électrique produite par les installations à la puissance de raccordement demandée,

•  qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession,

•  conforme à la documentation technique de référence publiée d’[Enedis],

•  aboutissant au poste source le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée,

•  et minimisant le coût des ouvrages propres ».

Dans ces conditions, la société Moulin du Teulel ne démontre pas en quoi le réglage de la tension du transformateur proposé par la société Enedis impacte le coût des ouvrages propres du raccordement de son installation de production modifiée et, donc, que la solution proposée par la société Enedis ne serait pas la solution de raccordement de référence. En conséquence, les demandes présentées sur ce point par la société Moulin du Teulel ne peuvent qu’être rejetées.

Sur le remboursement de la prestation de reprise d’étude 

La société Moulin de Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions le remboursement de la prestation de reprise d’étude.

La société Enedis estime que la demande de la société Moulin du Teulel de remboursement de la prestation de reprise d’étude relève de l’indemnisation et que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître.

L’article L. 134-20 du code de l’énergie dispose que la « décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. 

Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation ».

Le paragraphe 4.17 intitulé « Etude détaillée de raccordement » de l’annexe à la décision du 7 août 2009 prévoit que le « gestionnaire de réseau public de distribution effectue à la demande de l’utilisateur une étude détaillée de raccordement au réseau public de distribution. Cette étude est effectuée selon les modalités figurant dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution.

[…]

Cette prestation […] est assurée par le gestionnaire de réseau public de distribution lorsque l’utilisateur, disposant d’une proposition technique et financière de raccordement établie dans le cadre du barème de facturation des opérations de raccordement du gestionnaire de réseau public de distribution, souhaite modifier les caractéristiques de son installation entraînant une nouvelle étude détaillée afin d’actualiser la proposition technique et financière de raccordement initiale ».

Il ressort des pièces du dossier que la société Moulin du Teulel a communiqué à la société Enedis une nouvelle demande de raccordement ramenant la puissance injectée sur le réseau de 230 kW à 200 kW, alors que rien, en l’absence de calcul de la puissance transitant dans le transformateur du poste de distribution publique, ne l’imposait.

Dans ces conditions, le montant de la prestation de reprise d’étude n’a pas à être mis à la charge de la société Moulin du Teulel.

Sur la demande d’information sur les travaux prévus dans le poste de distribution publique 

La société Moulin du Teulel demande comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater que les informations demandées à la société Enedis sont nécessaires pour déterminer si la solution de raccordement proposée est celle de référence relève de la mission de la société Enedis d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, l’accès à ces réseaux prévue à l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;

- demander à la société Enedis, en conséquence, de fournir ces informations.

Les dispositions du 2°et du 4°de l’article L. 322-8 du code de l’énergie prévoient que le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est notamment chargé d’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation et d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux.

Il résulte des pièces du dossier que les travaux envisagés par la société Enedis, actuellement à l’état de projet, qui visent à remplacer le poste et à le déplacer pour des motifs techniques et environnementaux, n’ont aucun impact sur les conditions dans lesquelles est raccordée l’installation de la société Moulin du Teulel. 

Dans ces conditions, la société Enedis n’a pas, en tout état de cause, l’obligation de transmettre le détail des travaux du poste de distribution publique au titre l’article L. 322-8 du code de l’énergie. Il y a, donc, lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes présentées sur ce point par la société Moulin du Teulel.

*

En conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les délais de fourniture de la proposition technique et financière et la première version de la convention de raccordement, le comité de règlement des différends et des sanctions invite la société Enedis à communiquer à la société Moulin de Teulel, avant le 8 février 2018 au plus tard, une nouvelle convention de raccordement prenant en compte la protection de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 disposant de réglages VFR2014 et les résultats de l’étude sur la puissance transitant dans le transformateur du poste de distribution publique.

Sur la bonne exécution du contrat CARD-I de la société Moulin du Teulel

Sur les relevés communiqués par la société Enedis 

La société Moulin du Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater que la société Enedis n’a pas rempli ses obligations de lecture des compteurs prévues par le contrat CARD-I ;

- constater que c’est à tort que la société Enedis a rejeté le défaut de lecture des compteurs sur le producteur ;

- constater que les relevés fournis par société Enedis sont erronés, tant en ce qui concerne la qualification des index de « non estimé », que dans les valeurs retenues dans les publications de données de comptage.

- constater que le courrier envoyé le 4 février 2015 constitue un faux et, en conséquence, transmettre au procureur de la République, ce constat.

La société Enedis indique que les valeurs publiées mensuellement de production sur le mois précédent sont toujours calculées au prorata temporis à partir des données de comptage relevées précédemment. Les données de comptage ainsi obtenues, et par la suite transmises à l’utilisateur, ne sont donc pas le fruit d’une estimation, mais de la répartition réelle des index relevés.

Il ressort des conditions particulières du contrat CARD-I que la société du Moulin du Teulel est propriétaire des dispositifs de comptage.

L’article E.3.4 de la décision du 12 décembre 2013 prévoit que la « composante de comptage couvre, pour les utilisateurs propriétaires de leur dispositif de comptage, les coûts :

- de vérification du bon fonctionnement des matériels de comptage réalisée à l’initiative du gestionnaire de réseau ;

- de relève ou de télérelève (dont les coûts d’abonnement et de communication) ;

- de mesure, de calcul et d’enregistrement des données de comptage ;

- de validation, de correction et de mise à disposition des données de comptage validées.

Les données de comptage sont transmises à l’utilisateur, ou à un tiers autorisé par l’utilisateur, selon une fréquence minimale définie en fonction du domaine de tension et de la puissance de soutirage qu’il a souscrite et/ou de la puissance maximale d’injection du point de connexion ».

L’article 3.2.1 des conditions générales du contrat CARD-I (document ERDF-FOR-CF_14E version 6 du 1er février 2014) prévoit que l’« énergie constitu[e] les données de comptage » et que l’« énergie active injectée ou soutirée, exprimée en kWh s’obtient par différence entre l’index relevé et l’index précédent ».

L’article 5.2.1 des conditions particulières du contrat CARD-I indiquent que le « Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage sous forme d’index. Conformément à l’article 3.2.3.2 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises mensuellement par [Enedis] ».

Ni les règles tarifaires, ni la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux de distribution, ni le contrat CARD-I, n’indiquent que les données de comptage peuvent être obtenues « par répartition réelle des index relevés », il est seulement prévu que les données de comptages soient obtenues par différence entre deux index relevés successifs et ce mensuellement.

Rien dans le dossier ne permet de considérer que le courrier envoyé par la société Enedis le 4 février 2015 aurait été falsifié.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Enedis n’a  pas régulièrement exécuté le contrat CARD-I en ce qui concerne la mise à disposition des données de comptage.

Sur le remplacement des compteurs 

La société Moulin du Teulel demande comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société Enedis n’a pas rempli ses missions de relevé et de remplacement de ses compteurs.

La société Moulin du Teulel considère que la société Enedis n’a toujours pas traité sa demande, du 2 janvier 2014, de changement de ses compteurs de type électromécanique en type électronique.

La société Enedis rappelle avoir proposé par deux fois, en 2006 et 2011, de son propre chef de remplacer les dispositifs de comptage de type électromécanique, sans que la société Moulin du Teulel ne donne suite.

Il ressort des pièces du dossier que les compteurs la société du Moulin du Teulel sont difficilement relevés et que cette société a demandé leur remplacement par des compteurs de type électroniques.

*

Dans ces conditions, il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions d’inviter la société Enedis à communiquer à la société Moulin de Teulel, avant le 15 janvier 2018 au plus tard, un nouveau devis pour le remplacement des dispositifs de comptage de type électromécanique en type électronique.

Sur la demande de compensation du manque à gagner

La société Moulin du Teulel demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater que le comportement de la société Enedis en ce qu’il refuse de fournir une nouvelle convention de raccordement et un nouveau comptage est un abus de pouvoir et que la société Enedis est ainsi responsable de la perte d’exploitation due au retard dans le renouvellement du comptage et du manque à gagner résultant ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée dans le cadre d’un nouveau contrat d’obligation d’achat à hauteur de 58 151 euros.

La société Moulin du Teulel demande également au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater que la société Enedis est responsable de la perte de production sur les mois d’octobre et novembre 2015 ;

- demander à la société Enedis de lui compenser le manque à gagner correspondant à la vente d’énergie qui n’a pas pu être effectuée.

Il résulte des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie, qui attribuent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie compétence pour régler, entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, les litiges liés à l’accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, qu’il n’appartient pas au comité de statuer sur les demandes tendant à la réparation d’un préjudice.

 

*

*    *

 DÉCIDE :

Article 1er. – La société Enedis communiquera à la société Moulin de Teulel, avant le 8 février 2018 au plus tard, une nouvelle convention de raccordement prenant en compte la protection de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 disposant de réglages VFR2014 et les résultats de l’étude sur la puissance transitant dans le transformateur du poste de distribution publique.

Article 2. – Le montant de la prestation de reprise d’étude n’a pas à être mis à la charge de la société Moulin du Teulel.

Article 3. – La société Enedis n’a pas régulièrement exécuté le contrat CARD-I en ce qui concerne la mise à disposition des données de comptage.

Article 4. – La société Enedis communiquera à la société Moulin de Teulel, avant le 15 janvier 2018 au plus tard, un nouveau devis pour le remplacement des dispositifs de comptage de type électromécanique en type électronique.

Article 5. – Le surplus des demandes de la société du Moulin du Teulel est rejeté.

Article 6. – La présente décision sera notifiée à la société du Moulin du Teulel et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.