CRE, cordis, 17 octobre 2016, n° 12-38-15
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose la société EOLE SAINT JEAN LACHALM à la société ENEDIS, relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production éolienne au réseau de distribution d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Liebert-Champagne
Rapporteur :
Mme Dejobert
Avocats :
Me Gelas, Me de Pouzilhac
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 28 décembre 2015 sous le numéro 12-38-15, présentée, par la société EOLE SAINT JEAN LACHALM, à l’encontre de la société ENEDIS, anciennement dénommée Électricité Réseau Distribution France (ERDF).
Elle est relative aux conditions de raccordement au réseau public d’électricité d’une installation de production éolienne sur le territoire de la commune de Cuxac d’Aude.
*
Vu la saisine enregistrée le 28 décembre 2015, présentée par la société EOLE SAINT JEAN LACHALM (anciennement dénommée VALECO SPE), dont le siège est sis 341, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, représentée par son représentant légal en exercice, ayant pour avocat Maître Hélène GELAS, CGR LEGAL, 35 boulevard des Capucines, 75002 Paris.
La société EOLE SAINT JEAN LACHALM indique que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui l’oppose à la société ERDF dès lors que ce dernier est relatif à l’application de sa procédure de traitement des demandes de raccordement et à sa décision de sortir le projet de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM de la file d’attente.
La société EOLE SAINT JEAN LACHALM fait valoir qu’elle a prouvé que le chèque d’acompte était bien joint au courrier d’acceptation de la proposition technique et financière envoyé le 30 avril 2015, lequel annonce la présence du chèque, et que la société ERDF reconnaît bien qu’un chèque était agrafé au courrier.
Elle fait valoir que le morcellement du chèque, invoqué par la société ERDF pour justifier la sortie du projet de la file d’attente, ne peut provenir que d’une erreur de la part des services de la société ERDF au moment de l’ouverture du courrier ou au cours de la transmission de ce courrier au service compétent. Elle fait valoir que la totalité du chèque figure sur la photocopie réalisée au moment de glisser ces documents dans l’enveloppe.
Elle fait également valoir que dans la mesure où un chèque a bien été réceptionné, à supposer même qu’il se soit trouvé dans un format inexploitable, la société EOLE SAINT JEAN LACHALM a satisfait à ses obligations au titre de la procédure de traitement. En décidant de classer sans suite sa demande de raccordement, alors même que la société EOLE SAINT JEAN LACHALM avait accepté la proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti, la société ERDF a méconnu sa documentation technique de référence.
La société EOLE SAINT JEAN LACHALM demande par conséquent au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater que la société a accepté la proposition technique et financière dans les délais impartis par la Procédure de traitement des demandes de raccordement d’ERDF ;
- constater qu’ERDF a fait une application irrégulière de la procédure de traitement des demandes de raccordement issue de sa propre documentation technique de référence ;
- constater par suite, eu égard à l’application irrégulière de la procédure de traitement de sa demande, le caractère régulier de l’acceptation de la PTF pour le projet de Cuxac d’Aude ;
Par conséquent,
- ordonner à ERDF de réintégrer dans la file d’attente le projet de Cuxac d’Aude de la société exposante à la date du 4 mai 2015 et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant du raccordement de ce parc éolien.
*
Vu les observations en réponse, enregistrées le 24 mars 2016, présentées par la société ERDF, ayant pour avocat Maître Cédric de POUZILHAC, du Cabinet Aramis, 9 rue Scribe 75009 Paris.
La société ERDF fait valoir que le courrier d’acceptation de la proposition technique et financière reçu le 4 mai 2015 ne contenait pas le chèque, mais seulement un fragment inutilisable de 3cm par 3 cm.
La société ERDF fait valoir qu’elle ne pouvait donc pas considérer que l’accord de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM était valablement « accompagné du règlement de l’acompte demandé » au sens de l’article 7.2.5 de la procédure de traitement des demandes.
La société ERDF fait valoir qu’elle a alerté la société EOLE SAINT JEAN LACHALM par téléphone le jour même que son dossier était incomplet puisqu’il manquait le chèque et a mis la requérante en position de compléter son dossier avant l’expiration du délai imparti.
La société ERDF fait valoir que la société EOLE SAINT JEAN LACHALM n’a répondu que le 29 mai 2015 et n’a depuis lors jamais complété son dossier.
La société ERDF demande par conséquent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
- de constater que la société ERDF a fait une application régulière de sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
- de déclarer mal fondée la demande formée par la société EOLE SAINT JEAN LACHALM ;
- de rejeter la demande de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM de réintégrer dans la file d’attente le projet de Cuxac d’Aude à la date du 4 mai 2015 et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant du raccordement du parc éolien.
*
Vu la mesure d’instruction du 18 juillet 2016 par laquelle le rapporteur, chargé de l’instruction du dossier, a demandé à la société ENEDIS de bien vouloir communiquer l’enveloppe reçue par la société ENEDIS le 4 mai 2015, concernant le dossier de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM ainsi que son entier contenu et la procédure de traitement des demandes de raccordement d’une installation de production applicable en l’espèce.
Le rapporteur a également demandé à la société ENEDIS de bien vouloir indiquer :
- Quel est le processus d’ouverture des plis, ainsi que le circuit du courrier, au sein de l’agence de raccordement (société ERDF Méditerranée) qui a reçu le courrier du 4 mai 2015 concernant le dossier de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM ;
- Quel traitement est réservé aux projets pour lesquels le chèque d’acompte accompagnant l’acceptation de l’offre de raccordement ou l’acceptation de la convention de raccordement n’est pas encaissable au moment de sa réception (chèque non signé, chèque comportant un montant erroné…) ;
- Quel traitement est réservé aux projets pour lesquels le chèque d’acompte ou de complément d’acompte, reçu dans le délai imparti, s’avère être non provisionné.
*
Vu le courrier, enregistré le 27 juillet 2016, par lequel la société ENEDIS a transmis la copie de l’enveloppe reçue le 4 mai 2015 ainsi que la procédure de traitement applicable à la demande de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM.
La société ENEDIS a indiqué, en réponse à la première question, que le courrier est déposé par la poste à l’agent d’accueil du bâtiment, qui répartit le courrier destiné aux différents services, les enveloppes n’étant pas ouvertes par l’agent d’accueil si le destinataire ou le service est identifié sur l’enveloppe, comme c’était le cas pour le courrier concerné par la saisine. L’Agence de Raccordement des Grands Producteurs de Méditerranée compte un service accueil-qualification composé de deux personnes chargées de réceptionner le courrier, de l’ouvrir, le traiter et le redistribuer aux chargés de projets auxquels les courriers sont adressés.
La société ENEDIS a indiqué, en réponse à la deuxième question, que dans le cas des règlements (règlement de pré-études, de reprises d’étude, acceptations PTF, solde) le service accueil-qualification est en charge de vérifier la conformité du paiement et de transférer les chèques et devis associés au pôle comptable par LRAR. Le chèque et le devis sont photocopiés et joints au dossier concerné. Si le service accueil-qualification constate une nonconformité dans l’acceptation (chèque ou PTF non signé, montant qui ne correspond pas etc) le service accueilqualification contacte directement le producteur pour l’en informer. L’offre ne peut être acceptée tant que l’acceptation n’a pas été mise en conformité.
La société ENEDIS a indiqué, en réponse à la troisième question, que l’Agence de raccordement des grands producteurs de Méditerranée n’a pas fait état de chèque non provisionné et que si le cas se produisait, l’acceptation ne pourrait être validée. Dans une telle situation, le pôle comptable adresserait un courrier de relance au producteur pour l’informer que le chèque n’est pas provisionné et adresserait dans le même temps un e-mail au chargé de projet concerné pour l’informer de la situation.
*
Vu la demande d’instruction complémentaire du 2 août 2016 par laquelle le rapporteur, chargé de l’instruction du dossier, a demandé à la société ENEDIS de bien vouloir communiquer l’original de l’enveloppe et de son contenu. Vu le courrier, enregistré le 8 août 2016, par lequel la société ENEDIS a transmis ces documents.
*
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 20 septembre 2016, présenté par la société EOLE SAINT JEAN LACHALM. La société EOLE SAINT JEAN LACHALM soutient que la société ENEDIS ne parvient pas à prouver que le chèque d’acompte ne lui est pas parvenu. Si la société ENEDIS demande quel intérêt il y aurait pour elle d’endommager un chèque d’acompte, on voit mal l’intérêt pour la société exposante de glisser dans l’enveloppe d’acceptation de la PTF un morceau de chèque d’acompte. De toute évidence, le chèque a bien été adressé dans l’enveloppe et c’est au cours des manipulations de cet envoi par la société ENEDIS que le chèque a été endommagé. La société EOLE SAINT JEAN LACHALM persiste par conséquent dans ses moyens, conclusions et demandes.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et ses articles R. 134-7 et suivants ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie
Vu la décision du 10 mai 2016 du Président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-15.
Vu la décision du 6 septembre 2016 du Président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, fixant la date de clôture de l’instruction relative au différend qui oppose les sociétés EOLE SAINT JEAN LACHALM et ENEDIS.
*
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 17 octobre 2016 , du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, Président, Madame Henriette CHAUBON, Monsieur Claude GRELLIER et Monsieur Denis RAPONE membres, en présence de :
Madame Alexandra BONHOMME, représentant le directeur général empêché,
Madame Maureen DEJOBERT, rapporteur,
Les représentants de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM, assistés de Maître Hélène GELAS
Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Maître Cédric de POUZILHAC
Après avoir entendu :
- le rapport de Madame Maureen DEJOBERT, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Hélène GELAS pour société EOLE SAINT JEAN LACHALM ; la société EOLE SAINT JEAN LACHALM persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Maître Cédric de POUZILHAC pour la société ENEDIS ; la société ENEDIS persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
*
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Il ressort des pièces du dossier les faits suivants.
Le 3 février 2015, la société ENEDIS a adressé à la société EOLE SAINT JEAN LACHALM une proposition technique et financière (PTF) pour le raccordement de son installation de production éolienne.
Par courrier du 14 avril 2015, la société ENEDIS a écrit à la société EOLE SAINT JEAN LACHALM en lui rappelant que sans réponse de sa part après le 5 mai 2015, l’offre serait caduque et la capacité d’accueil restituée.
Par courrier du 30 avril 2015, la société EOLE SAINT JEAN LACHALM a répondu à la société ENEDIS qu’elle donnait suite à la PTF du 3 février. Le courrier d’accompagnement précisait « A cet effet, vous trouverez dans le courrier
- La PTF signée
- Le devis signé
- Un chèque d’un montant de 127 538, 25 euros N°5857779 du 30/04/2015 ».
A la réception de ce courrier, le 4 mai 2015, la société ENEDIS a contacté la société EOLE SAINT JEAN LACHALM par téléphone pour l’informer que son dossier était incomplet puisqu’il manquait le chèque dans le courrier d’acceptation de la proposition technique et financière.
Par courriel du 22 mai 2015, la société ENEDIS a confirmé à la société EOLE SAINT JEAN LACHALM qu’il manquait le chèque dans le courrier d’acceptation de la proposition technique et financière, que la date limite d’acceptation de cette proposition était fixée au 6 mai 2015 et qu’en conséquence, ce projet sortait de la file d’attente.
Par courrier du 27 mai 2015, la société ENEDIS confirmait que, n’ayant pas reçu l’accord de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM, elle classait son projet sans suite.
Par courriel du 28 mai 2015, la société ENEDIS a transmis à la société EOLE SAINT JEAN LACHALM une copie de l’enveloppe reçue le 4 mai 2015 et des documents qui, selon elle, se trouvaient à l’intérieur, à savoir, la première page de la proposition technique et financière signée, le courrier d’accompagnement, le devis signé et le morceau de chèque qui était agrafé au courrier d’accompagnement.
Par courrier du 29 mai 2015, la société EOLE SAINT JEAN LACHALM a indiqué à la société ENEDIS que ledit chèque avait bien été émis et a sollicité un courrier d’engagement de non-encaissement de ce chèque afin de lancer les procédures d’opposition et la réédition d’un nouveau chèque. La société EOLE SAINT JEAN LACHALM précisait que, son accord à la proposition technique et financière ayant été confirmé dans les temps, elle ne comprendrait pas que sa demande fasse l’objet d’une sortie de la file d’attente.
Par courrier du 1er juin 2015, la société ENEDIS a répondu que n’ayant jamais réceptionné le chèque, elle ne pourrait l’encaisser. Elle indiquait également avoir contacté la société EOLE SAINT JEAN LACHALM le 4 mai, pour l’alerter de cette absence de chèque, entrainant le blocage de la réception de la proposition technique et financière et soulignait que la société EOLE SAINT JEAN LACHALM ne s’était ensuite manifestée que le 22 mai 2015. La société ENEDIS indiquait que dans ces conditions, elle confirmait la sortie de file d’attente du projet.
Par courrier du 4 juin 2015, la société EOLE SAINT JEAN LACHALM a rappelé que l’accord concernant la proposition technique et financière avait été reçu par la société ENEDIS le 4 mai 2015 et que le « problème dans la réception du chèque d’acompte (…) est en cours de traitement actuellement. » La société EOLE SAINT JEAN LACHALM sollicitait en conséquence d’être réintégrée dans la file d’attente et affirmait se tenir prête pour la réédition du chèque d’acompte dès la réception du courrier de la société ERDF le permettant.
Par courrier du 6 octobre 2015, la société EOLE SAINT JEAN LACHALM a demandé la réintégration de son projet en file d’attente à la date du 4 mai 2015, en indiquant qu’à défaut, elle serait contrainte de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions.
Par courrier du 24 novembre 2015, la société ENEDIS a indiqué qu’elle maintenait sa position : dès lors que le format de règlement de l’acompte n’était pas exploitable, l’accord sur la proposition technique et financière ne pouvait être validé selon les termes de la procédure de traitement des demandes et la société ENEDIS a mis automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement.
Sur la demande de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM de réintégration de son projet dans la file d’attente
L’article 7.2.5 de la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution prévoit que :
« L’accord du demandeur sur l’Offre de Raccordement est matérialisé par la réception par courrier postal d’un exemplaire original, daté et signé, de l’Offre de Raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l’acompte demandé (voir § 7.3.4) ».
De la même façon, l’article 2.3.2 de la proposition technique et financière du 3 février 2015 prévoit que :
« L’accord du Demandeur sur la Proposition Technique et Financière est matérialisé par la réception par courrier postal d’un exemplaire original, daté et signé, de la Proposition Technique et Financière, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l’acompte correspondant ».
Il en ressort que ce qui matérialise l’accord du demandeur est la réception de la proposition technique et financière signée ainsi que du règlement de l’acompte.
Si la société EOLE SAINT JEAN LACHALM soutient qu’elle a envoyé le chèque avec la PTF signée, la société ENEDIS soutient pour sa part qu’elle n’a pas reçu un chèque susceptible d’être encaissé, mais un fragment de chèque.
Un fragment de chèque ne pouvant être encaissé, il ne saurait être regardé comme un règlement au sens de l’article 7.2.5 de la procédure de traitement des demandes.
Qu’à supposer même que la société EOLE SAINT JEAN LACHALM ait envoyé un chèque pouvant être encaissé à la société ENEDIS, il lui appartenait, dès lors qu’ENEDIS l’informait n’en avoir reçu qu’un fragment, de faire opposition au chèque déjà émis et d’en émettre sans délai un nouveau.
La société EOLE SAINT JEAN LACHALM n’a jamais, par la suite, adressé à la société ENEDIS un nouveau chèque d’un montant de 127 538, 25 euros.
Par conséquent, le demandeur ne peut être regardé comme ayant accepté la proposition technique et financière du 3 février 2015.
L’article 6.3.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement prévoit que :
« ERDF met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement, le projet du demandeur sort de la file d’attente des ouvrages et, le cas échéant, de la file de gestion des capacités réservées à l’accueil des installations relevant d’un SRRRER, et la capacité d’accueil est remise à disposition d’autres projets dans les cas suivants : (…) abandon du projet par le demandeur, résultant de l’absence d’acceptation de l’offre ou de la Convention de Raccordement durant leur délai de validité ».
En application de cet article, l’absence d’acceptation de la proposition technique et financière est un cas de sortie de file d’attente du projet.
Dès lors, la société ENEDIS a fait une exacte application de sa procédure de traitement des demandes de raccordement en sortant ce projet de la file d’attente et la demande de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM de réintégration de son projet dans la file d’attente doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er. – La demande de la société EOLE SAINT JEAN LACHALM est rejetée.
Article 2. – La présente décision sera notifiée aux sociétés EOLE SAINT JEAN LACHALM et ENEDIS. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.