CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 24 octobre 2019, n° 19/11977
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lebée
Conseillers :
M. Malfre, M. Gouarin
Vu la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2019 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société d'avocats de droit colombien'» société L.B. y associados' représentée par M° L. et de l'association de droit colombien Victimas de Implante Pip, en date du 25 juillet 2019, tendant à voir la cour infirmer la décision entreprise, dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est compétent, évoquer le fond du litige si besoin est, prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 22 mai 2017 à la requête de M° R. et M° G. entre les mains de la Carpa de Paris, condamner solidairement M° R. et M° G. au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 15 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions récapitulatives de MM. G. et R., avocats, en date du 1er octobre 2019, tendant à voir la cour juger irrecevable l'appel de l'association, irrecevables les demandes de M° L. et de l'association, confirmer le jugement attaqué, condamner M° L. et l'association à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Autorisés par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mai 2017, M° R. et M° G. ont fait pratiquer, le 22 mai 2017, une saisie conservatoire sur le sous-compte Carpa du cabinet d'avocats Hogan Lowells Paris LLP, à hauteur de la somme de 6 157 000 euros, à titre d'honoraires, sur la somme totale de 18 459 000 euros que les sociétés Tuv Rheinland LGA Products GmbH et Tuv Rheinland France ont été condamnées à régler aux termes des deux jugements rendus, le 20 janvier 2017, par le tribunal de commerce de Toulon, aux victimes porteuses d'implants Pip.
La saisie a été dénoncée à la société d'avocats L. B. « en sa qualité de domicile élu des 6 157 personnes dont les noms figuraient en annexe.’ »
Les intimés ont obtenu le 12 février 2018 une ordonnance du bâtonnier du barreau de Marseille taxant leurs honoraires à la somme de 6 738 600 euros.
Le 25 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le recours formé contre cette sentence. Sa décision est frappée de pourvoi.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2019, la société L.B. y associados a assigné MM. Laurent G. et Alexandre R. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir, à titre principal, annuler ou déclarer caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 mai 2017 entre les mains de la Carpa de Paris, à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée ou la mainlevée partielle, obtenir une indemnité de procédure de 15 000 euros.
6109 personnes sont intervenues volontairement pour voir, à titre principal, déclarer la saisie caduque et ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, voir ordonner la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 52 800 euros et obtenir une indemnité de procédure d'un montant de 6109 euros.
Par jugement du 19 juin 2019, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Marseille et a réservé les dépens.
C'est la décision attaquée.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé qu'était demandée, tant dans l'assignation que dans les conclusions d'intervention volontaire, la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 19 mai 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, où demeurent une partie des intervenantes volontaires.
Sur la recevabilité de l'appel formé par l'association :
Les intimés soutiennent que l'association, en tant que telle, n'était pas partie en première instance, seuls ses membres étant nommément intervenus.
L'association n'étant pas partie à la 1ère instance, il résulte de l'article 548 du code de procédure civile que son appel est irrecevable.
Sur «'le défaut de capacité et de qualité'»:
S'agissant de fins de non-recevoir, il résulte de l'article 74 du code de procédure civile qu'elles doivent être examinées, s'il y a lieu, après l'exception de procédure que constitue l'exception d'incompétence soulevée devant le premier juge.
Sur la compétence :
L'appelante vise l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, ce sont les articles R.512-2 et R.512-3 du même code qui sont applicables.
Elle ajoute que la religion du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a été trompée en ce qu'il lui a été indiqué que certaines des victimes y étaient domiciliées, alors que les intimés ont effectués une seule dénonciation à Bogota, que l'article R.121-2 prévoit la compétence du lieu d'exécution de la mesure, en l'espèce Paris, quand le débiteur demeure à l'étranger, que l'acte de dénonciation indiquait que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître de la demande de mainlevée.
Comme l'a relevé le premier juge et ainsi que le soutiennent les intimés, s'agissant d'une mesure conservatoire autorisée par un juge, en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, seul ce juge, en application de l'article R.512-2 code des procédures civiles d'exécution, est compétent pour connaître de la demande de mainlevée, peu important à cet égard que la dénonciation de la saisie ait indiqué par erreur la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens et déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel 'formé par l'association de droit colombien Victimas de Implante Pip ;
Confirme le jugement ;
Condamne les appelantes aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes.