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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Cayenne, du 4 sept. 2017

4 septembre 2017


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 323 et 324 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PUY MORY bois, titulaire d'un bail emphytéotique, a, selon acte du 12 septembre 2006, donné à bail commercial à la société WALABA un ensemble immobilier composé d'une habitation, d'un atelier et d'une parcelle cadastrée [...] s'engageant à céder à cette société la parcelle de terrain lorsqu'elle l'aurait acquise de l'État ; que le 2 mai 2008, la société GRUMES ET SCIAGES GUYANE-Amazonie (GSGA) a acquis de l'Etat les parcelles [...] et [...] ; que la vente à son profit ne s'étant pas réalisée, la société WALABA a assigné devant un tribunal de grande instance les sociétés PUY MORY bois, la société GSGA et M. H..., gérant de la société Syal, représentant la société GSGA, aux fins d'obtenir la vente forcée de la parcelle et des dommages-intérêts ; qu'ayant été déboutée de ses demandes, elle a interjeté appel ;

Attendu que, pour dire l'instance éteinte, la cour d'appel après avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société WALABA faute pour celle-ci d'avoir fait signifier ses conclusions à la société PUY MORY bois dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, a retenu qu'au regard de l'imbrication des obligations des différentes parties, le litige était indivisible ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs étrangers à la caractérisation de l'indivisibilité procédurale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée.