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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-27.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado

Colmar, du 3 oct. 2012

3 octobre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2012) et les productions, que Mme X..., à la suite d'un accident du travail, a subi une intervention chirurgicale pratiquée par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que Mme X... a assigné, en responsabilité et indemnisation, M. Y... et, en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; qu'un arrêt irrévocable a dit que M. Y... avait manqué à ses obligations ; qu'un jugement, après expertise, a déclaré que le préjudice subi ne présentait pas de lien de causalité avec les fautes retenues ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a dit caduc l'appel de Mme X... en ce qu'il concernait la caisse ; qu'une seconde ordonnance a dit irrecevable comme tardif l'appel de la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du 28 février 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que compte-tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, entre la détermination des droits de la victime, et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, compte-tenu également de l'obligation pour la victime et le tiers responsable et son assureur, de mettre en cause la caisse, et réciproquement, compte-tenu enfin de l'obligation pesant sur la caisse de mettre en cause la victime, ou bien encore du caractère subrogatoire du recours de la caisse et de la règle suivant laquelle conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime, les demandes de la victime et les demandes de la caisse doivent être regardées comme participant d'un litige indivisible ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 552 et 553 du code de procédure civile ;

2°/ que, compte-tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, entre la détermination des droits de la victime, et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, compte-tenu également de l'obligation pour la victime et le tiers responsable et son assureur, de mettre en cause la caisse, et réciproquement, il doit être considéré que le législateur a entendu lier les réclamations de la caisse et les réclamations de la victime ; que par suite l'appel de la victime doit être regardé comme conservant le délai de la caisse pour faire appel et vice-versa ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et 538, 542, 543 du code de procédure civile ;

Mais, attendu qu'ayant relevé que les prétentions de Mme X... pouvaient être examinées indépendamment du recours éventuel de la caisse, dès lors que celle-ci avait été appelée à la procédure, ce dont il résultait l'absence d'impossibilité d'exécution simultanée des décisions à intervenir sur les demandes tendant au paiement des créances respectives de Mme X... et de la caisse et exactement retenu l'absence d'indivisibilité du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la caisse comme tardif ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu, hors le cas d'indivisibilité, que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il liait les réclamations de la caisse et celles de la victime, lui permettait de profiter de l'appel de cette dernière, qui était régulier ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.