Livv
Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 7 décembre 2017, n° 17/02254

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Cisage (SAS)

Défendeur :

Bulcomed (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Vercruysse, Mme Aldigé

T. com. Lille Métropole, du 16 février 2…

16 février 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société de droit bulgare Bulcomed exerce son activité dans le domaine de gros, au même titre que la SAS Cisage.

Se prévalant d'une créance à l'égard de la SAS Cisage, la société Bulcomed a été autorisée par ordonnance du 18 janvier 2016, du président du tribunal de commerce de Lille-Métropole, à faire pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 42 000 euros. Cette saisie conservatoire a fait l'objet procès-verbal dressé le 25 janvier 2016 et d'une dénonciation à la SAS Cisage, le 26 janvier 2016.

Pour obtenir un titre exécutoire, la société Bulcomed a fait assigner la SAS Cisage le 18 février 2016 devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole. Par décision en date du 12 mai 2016, la radiation de l'affaire a été prononcée.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2016, la SAS Cisage a fait assigner en référé la société Bulcomed devant le Président du tribunal de commerce de Lille-Métropole sur le fondement des articles L.511-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 1315 du code civil, aux fins de faire constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la Banque Populaire du Nord le 25 janvier 2016 et dénoncée le 26 janvier 2016.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure de conciliation qui a échoué. L'affaire est revenue devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire en date du 16 février 2017, le juge des référés près le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

Au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ;

Au provisoire,

- débouté la SAS Cisage de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné à titre provisionnel la SAS Cisage à verser à la société Bulcomed la somme de 38 361,60 euros ;

- condamné la SAS Cisage à payer à la société Bulcomed une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Cisage aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Cisage a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2017.

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 juin 2017, la SAS Cisage demande à la cour d'appel, au visa des articles R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1249 à 1251, 1689 et suivants du code civil, 873 du code de procédure civile, de :

-annuler l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société Bulcomed une somme de 38 361,60 euros ainsi qu'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 47,42 euros quant aux frais de greffe ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Bulcomed de ses demandes compte tenu de l'incompétence du juge des référés et, en toute hypothèse, des contestations sérieuses auxquelles se heurtent ses demandes ;

- condamner la société Bulcomed outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Cisage soutient :

- que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Bulcomed ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Lille-Métropole ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 38 361,60 euros à la société Bulcomed, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a, sur le fondement de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, excédé ses pouvoirs ;

- que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Bulcomed se heurte à des contestations sérieuses puisqu'elle n'établit pas avoir procédé au règlement de la facture à la société Fidustar 2, celle-ci produisant une facture pro forma qui n'a pas de valeur comptable ; que la société Bulcomed ne peut également ni se prévaloir d'une subrogatoion conventionnelle ou légale, ni d'une éventuelle cession de créance en ce qu'elle ne produit pas le titre que la société Fidustar 2 lui aurait remis.

La SAS Cisage a signifié à la société Bulcomed, par acte en date du 16 juin 2017, remis au domicile élu par le destinataire, à Mme R., secrétaire de la SCP M. G., copie de l'assignation devant la cour d'appel de Douai avec notification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L'article R.512-1 énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

L'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que :

« La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».

Le président du tribunal de commerce statuant dans le cadre d'un référé, et saisi d'une demande de caducité, de rétractation et de mainlevée d'une saisie conservatoire, dispose des pouvoirs tels que définis aux articles L. 511-1 et suivants et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Cette saisine a pour unique objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge se trouvant limitée à cet objet.

La SAS Cisage a saisi le Président du tribunal de commerce de Lille en référé sur le fondement des articles L.511-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il statue sur ses demandes de rétractation de l'ordonnance et mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par décision en date du 18 janvier 2016, sur requête de la société Bulcomed.

Le président du tribunal de commerce ne pouvait en conséquence, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Bulcomed.

Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel formé par la SAS Cisage recevable, de faire droit à sa demande et de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée.

La société Bulcomed n'ayant pas constitué avocat, ne forme aucune demande au stade de l'appel.

En conséquence, il n'y a pas lieu à évocation.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance de référé en date du 16 février 2017 prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Bulcomed aux dépens de la procédure.