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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 2012, n° 11-11.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Paris, du 17 déc. 2010

17 décembre 2010

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 324 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assignation dirigée contre les sociétés EMC distribution et Distribution Casino France a été délivrée au nom des sociétés Converse, régie par les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), et Royer sport ;

Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que si l'acte mentionne que la société Converse agit poursuites et diligences de son " chief executive officer ", cette société ne prouve pas que celui-ci aurait pouvoir de la représenter en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en tant que délivrée au nom de la société Royer sport n'était pas affectée par cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société Royer sport, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.