CRE, cordis, 28 mai 2015, n° 09-38-14
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
sur le différend qui oppose la société Voltadrix à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque aux réseaux publics de distribution d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liebert-Champagne
Rapporteur :
M. Laffaille
Avocats :
Me Gelas, Me Pouzilhac
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 8 avril 2014, sous le numéro 09-38-14, présentée par la société Voltadrix, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bergerac sous le numéro 511 840 589, dont le siège social est situé à La Cépède, 24260 Audrix, représentée par son gérant, Monsieur Alain FRANCES, ayant pour avocat Maître Hélène GELAS, CGR Legal, 35, boulevard des Capucines, 75002 Paris.
La société Voltadrix a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltadrix développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance de production installée de 99,96 kWc, sur le territoire de la commune de Saint Léonard de Noblat (Haute Vienne). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 25 mars 2012, la société Arkolia Énergies, agissant pour le compte de la société Arkolia Invest 15, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 13 avril 2012, la société ERDF a indiqué à la société Arkolia Énergies que sa demande était considérée comme complète à la date du 31 mars 2012.
Le 14 avril 2012, la société Électricité de France (ci-après désignée « EDF ») a indiqué à la société Arkolia Invest 15 que sa demande de contrat d'achat avait été enregistrée sous le numéro BTA0373348.
Le 16 avril 2012, la société ERDF a informé la société Arkolia Énergies qu'il manquait la preuve de conformité DIN VDE 0126-1-1 pour les onduleurs et que le dossier ne pouvait être considéré comme complet.
Le 17 avril 2012, la société Arkolia Énergies a communiqué à la société ERDF un certificat de conformité DIN VDE 0126-1-1 des onduleurs de la marque Danfoss.
Le 19 avril 2012, la société ERDF a indiqué à la société Arkolia Énergies que sa demande était considérée comme complète et qualifiée à la date du 17 avril 2012.
Le 13 juillet 2012, la société ERDF a communiqué à la société Arkolia Énergies une proposition de raccordement de l'installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité.
Cette proposition de raccordement évaluait le montant des travaux de raccordement à 8.386,92 € HT et prévoyait une durée de 5 mois pour la réalisation des travaux.
Le 12 octobre 2012, la société Arkolia Énergies a renvoyé la proposition de raccordement signée, ainsi qu'un chèque d'acompte de 5.015,38 euros.
Le 12 août 2013, la société Arkolia Énergies a signé la convention d'exploitation et le contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité pour l'installation de production photovoltaïque.
L'installation de production photovoltaïque a été mise en service le 22 août 2013.
Le 15 octobre 2013, la société ERDF a communiqué à la société Arkolia Invest 15 une attestation destinée à EDF Obligation d'Achat indiquant une date de demande complète de raccordement au 17 avril 2012 et un accord sur la proposition technique et financière le 12 octobre 2012.
Le 15 janvier 2014, la société Arkolia Energies a indiqué à la société ERDF que le dossier était complet, au moment de la demande, avec le certificat de conformité VDE.
Le 16 janvier 2014, la société ERDF a indiqué à la société Arkolia Energies que le certificat de conformité DIN VDE 0126-1-1 pour les onduleurs avait été réceptionné le 17 avril 2012 et non le 31 mars 2012.
Le 29 janvier 2014, la société Voltadrix a demandé à la société ERDF le changement du titulaire des contrats de raccordement de la société Arkolia Invest 15 à son profit.
Le 31 janvier 2014, la société ERDF a pris note du changement de bénéficiaire qui devenait la société Voltadrix.
Le 13 février 2014, la société Arkolia Energies a communiqué à la société ERDF une copie de sa demande de raccordement initiale.
Le 5 mars 2014, la société ERDF a indiqué à la société Arkolia Energies que sa demande initiale comportait un certificat DIN VDEW in der 4 rédigé en « danois » et non pas un certificat DIN VDE 0126-1-1, rédigé suivant la trame au format de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1. Elle a, également, indiqué qu'elle maintenait la date de qualification du dossier au 17 avril 2012.
Le 17 mars 2014, la société Arkolia Energies a indiqué à la société ERDF que le certificat VDEW fourni par le fabriquant des onduleurs Danfoss atteste de la conformité à la norme DIN VDE 0126-1-1 et que la directive VDEW et la norme DIN VDE 0126-1-1 sont identiques, la directive incluant la norme.
Le 24 mars 2014, la société ERDF a confirmé à la société Arkolia Energies que le certificat DIN VDEW n'était pas valable et ne permettait pas de justifier de la certification DIN VDE 0126-1-1.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Voltadrix a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
* Dans ses observations, la société Voltadrix soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui l'oppose à la société ERDF dès lors que ce dernier est relatif aux dispositions contenues dans la proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production.
Elle affirme que la société ERDF a méconnu sa procédure de raccordement, en particulier les dispositions des paragraphes 7.1 et 7.2, et retardé la qualification de sa demande de raccordement.
La société Voltadrix indique que la copie du certificat de conformité à la pré-norme DIN VDE 0126-1-1 doit être produite en application de l'article 7.1.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF dans sa version applicable à compter du 14 mars 2012. Elle prétend que le certificat de conformité avait été régulièrement produit dans sa demande de raccordement du 31 mars 2012.
Elle soutient que le dossier adressé le 31 mars 2012 à la société ERDF contenait un certificat de conformité établi par le fabricant des onduleurs la société Danfoss, daté du 5 juillet 2011, accompagné d'une traduction du 19 septembre 2011. Elle considère que ce document certifie la conformité des équipements à la directive VDEW et aux différentes normes requises par la fiche de collecte.
La société Voltadrix rappelle que l'abréviation DIN signifie Deutshes Intitut für Normung et que c'est sur cette base que la conformité des onduleurs est appréciée. Elle indique, également, que la mention VDEW fait référence à la directive VDEW et aux « Unités de fabrication propres au secteur en sous-tension ».
Elle considère qu'une déclaration de conformité VDEW atteste que les appareils sont conformes à la directive pour le raccordement et le fonctionnement en parallèle d'installations de production d'électricité sur le réseau en basse tension. Elle ajoute qu'en application de cette directive, les onduleurs déclarés sont ainsi équipés d'un organe de déconnexion à fonctionnement automatique et que c'est précisément l'objet de la norme DIN VDE 0126-1-1.
La société Voltadrix soutient, donc, que les appareils conformes à la directive VDEW sont nécessairement conformes à la norme DIN VDE 0126-1-1.
Elle estime que la société ERDF ne pouvait ignorer, sur la base du certificat fourni à l'appui de la demande complète de raccordement, que les onduleurs utilisés étaient conformes à la norme DIN VDE 0126-1-1. Elle ajoute que le certificat joint à la demande de raccordement du 31 mars 2012 établit, donc, la conformité des onduleurs à la norme DIN VDE 0126-1-1, sans que cela puisse être contesté par la société ERDF.
La société Voltadrix observe que les caractéristiques constructives des onduleurs indiquées dans la brochure TripleLynx de la société Danfoss se réfèrent bien à la norme DIN VDE 0126-1-1 et que la fiche de collecte de renseignements remplie dans le cadre de la demande de raccordement, renvoie à cette brochure.
Elle considère que la société ERDF a écarté, à tort, ce document pour considérer que la demande de raccordement n'était pas complète.
La société Voltadrix soutient que la société ERDF a méconnu sa documentation technique de référence en ne qualifiant pas la demande complète de raccordement présentée le 31 mars 2012.
La société Voltadrix demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
- constater que le certificat de conformité était joint à la demande de raccordement du 31 mars 2012 ;
- constater que la société ERDF a fait une application irrégulière de la procédure de traitement des demandes de raccordement issue de sa propre documentation technique de référence ;
- constater, par suite, eu égard à l'application irrégulière de la procédure de traitement de sa demande, le caractère complet de la demande d'accès au réseau formée pour la centrale de Saint Léonard de Noblat au 31 mars 2012 ;
Par conséquent,
- ordonner à la société ERDF de retenir que la demande de raccordement du projet de centrale photovoltaïque de Saint Léonard de Noblat était complète et qualifiée au 31 mars 2012.
* Vu les observations en défense, enregistrées le 23 mai 2014, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, Monsieur Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Maître Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF affirme que la société Arkolia Invest 15 n'a plus d'existence légale depuis le 5 juin 2013, puisqu'elle a été radiée à cette date du registre du commerce et des sociétés, soit antérieurement à l'émission, le 15 octobre 2013, de l'attestation d'existence du projet de raccordement. Elle ajoute qu'en absence d'élément permettant de démontrer la qualité et l'intérêt à agir de la société Voltadrix, la saisine de la requérante ne pourra qu'être rejetée.
Elle soutient que le certificat de conformité produit par la société Voltadrix ne remplit pas les exigences de forme requises dans la fiche de collecte (numéro ERDF-FOR-RES_18E), qui prévoit que la « preuve de conformité [à la norme DIN VDE 0126-1-1] devra être fournie à ERDF au moyen du certificat de conformité du constructeur concernant chacun des appareils mis en œuvre, rédigée suivant la trame au format de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1 ». Elle ajoute que cette norme impose un formalisme strict quant au contenu de la déclaration de conformité.
La société ERDF considère que le formalisme exigé par la norme NF EN ISO/CEI 17050-1 n'est pas atteint par le certificat initialement produit par la société Arkolia Invest 15, dès lors que celui-ci est en langue allemande et sans traduction française. Elle estime, donc, que c'est à bon droit que ce certificat a été considéré irrecevable et, par conséquent, rejeté.
Elle affirme que le certificat du 5 juillet 2011, ni la déclaration de conformité du 16 septembre 2011 ne font référence à la norme DIN VDE 0126-1-1, qu'il est demandé au déclarant de certifier la conformité.
La société ERDF soutient que faute de certifier la conformité à la norme DIN VDE 0126-1-1, le certificat initialement produit par la société Arkolia Invest 15 ne pouvait qu'être rejeté.
Elle considère que c'est à bon droit qu'elle a rejeté le certificat en date du 5 juillet 2011 et a, donc, considéré le dossier de la société Arkolia Invest 15 comme incomplet au 31 mars 2012.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- déclarer irrecevable la saisine de la société Voltadrix ;
- rejeter toutes les demandes de la société Voltadrix ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.
* Vu les observations en réplique, enregistrées le 24 juin 2014, présentées par la société Voltadrix.
La société Voltadrix soutient que le transfert des contrats de raccordement de la société Arkolia Invest 15 a été accepté par la société ERDF et jamais remis en cause depuis la mise en service de l'installation de production.
Elle indique que les conditions dans lesquelles l'installation de production a été cédée par la société Arkolia Invest 15 à la société Voltadrix sont dénuées d'intérêt dans le cadre de la présente instance, alors qu'il ne peut être nié le fait que la société Arkolia Invest 15 a déposé une demande de proposition technique et financière.
La société Voltadrix affirme que la société Arkolia Invest 15 a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale (société Champ du Treil) avec un transfert au registre du commerce et des sociétés de Brive.
Elle considère que certificat de conformité produit lors de sa demande de raccordement contient toutes les informations demandées par l'article 6.1 de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1.
La société Voltadrix soutient que le certificat du 5 juillet 2011 atteste de la conformité des équipements utilisés à la directive VDEW et, par voie de conséquence, à la norme DIN VDE 0126-1-1. Elle ajoute qu'en application de cette directive, les onduleurs déclarés sont équipés d'un organe de déconnexion à fonctionnement automatique, objet de la norme DIN VDE 0126-1-1.
Elle prétend que l'objectif du document du 16 septembre 2011 produit avec sa demande de raccordement n'était pas de traduire littéralement en langue française le certificat, mais bien de le compléter, permettant d'établir la conformité aux directives et aux normes des mêmes produits TLX.
La société Voltadrix considère que la société ERDF n'est pas fondée à soutenir que la conformité des onduleurs à la norme DIN VDE 0126-1-1 n'était pas établie lors du dépôt de sa demande de raccordement.
La société Voltadrix persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.
* Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 24 avril 2015, présenté par la société Voltadrix.
La société Voltadrix persiste dans ses précédentes écritures et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater que le certificat de conformité était joint à la demande de raccordement du 31 mars 2012 ;
- constater que la société ERDF a fait une application irrégulière de la procédure de traitement des demandes de raccordement issue de sa propre documentation technique de référence ;
- constater, par suite, eu égard à l'application irrégulière de la procédure de traitement de sa demande, le caractère complet de la demande d'accès au réseau formée pour la centrale de Saint Léonard de Noblat au 31 mars 2012 ;
Par conséquent,
- ordonner à la société ERDF de retenir que la demande de raccordement du projet de centrale photovoltaïque de Saint Léonard de Noblat était complète et qualifiée au 31 mars 2012.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015, relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 8 avril 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-14 ;
Vu la décision du 5 juin 2014 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Voltadrix ;
Vu la décision du 8 avril 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société Voltadrix à la société Électricité Réseau Distribution France.
* Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 28 mai 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERTCHAMPAGNE, président, Monsieur Claude GRELLIER, Madame Françoise LAPORTE et Monsieur Roland PEYLET, membres, en présence de :
Madame Maud BRASSART, représentant le directeur général empêché et la directrice juridique empêchée,
Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur,
Maître Hélène GELAS, pour la société Voltadrix,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Cédric de POUZILHAC,
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Hélène GELAS pour la société Voltadrix ; la société Voltadrix persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Maître Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 28 mai 2015, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
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* *
Sur l'existence d'un différend entre la société Voltadrix et la société ERDF
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Voltadrix vient aux droits de la société Arkolia Invest 15 qui a conclu, sans réserve, ce qui n'est pas contesté, le 12 octobre 2012, une proposition de raccordement et, le 12 août 2013, une convention d'exploitation et un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité avec la société ERDF. L'installation de production photovoltaïque est désormais en service, depuis le 22 août 2013.
Dès lors à la date de la saisine, soit le 8 avril 2014, la société Voltadrix n'était pas fondée à invoquer devant le comité de règlement des différends et des sanctions l'existence d'un différend.
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DÉCIDE :
Article 1er. – Les demandes de la société Voltadrix sont rejetées.
Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société Voltadrix et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.