CRE, cordis, 24 juin 2015, n° 11-38-14
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose la société Armor Green à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Liebert-Champagne
Rapporteur :
M. Lafaille
Avocats :
Me Pouzilhac
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 janvier 2014, sous le numéro 11-38-14, présentée par la société Armor Green, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, sous le numéro 501 688 360, dont le siège social est situé avenue du Phare de la Balue, 35520 La Mézière, représentée par Monsieur Pascal MARTIN.
La société Armor Green a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Électricité Réseau Distribution France (ciaprès désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de production photovoltaïque développée par la société Olivier Energies.
Il ressort des pièces du dossier que la société Olivier Energies développe un projet de centrale photovoltaïque, d’une puissance de 84 kVA, sur le territoire de la commune de La Salvetat sur Agout (Hérault). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune.
La société Olivier Energies s’est adjoint les services de la société Armor Green qui indique avoir succédé à la société Hyseo Energies Renouvelables comme mandataire pour le raccordement.
Le 10 mars 2011, la société Armor Green a transmis la demande de raccordement de la société Olivier Energies à la société ERDF.
La société ERDF a accusé réception de la demande complète de raccordement à la date du 8 avril 2011 pour une mise en service fixée à la date du 8 octobre 2012.
Le 27 avril 2011, la société ERDF a adressé une proposition technique et financière à la société Olivier Energies.
Le 13 juillet 2011, la société ERDF a reçu la proposition technique et financière signée par la société Olivier Energies.
Le 18 janvier 2012, la société ERDF a adressé à la société Olivier Energies une convention de raccordement.
Le 6 février 2012, la société Olivier Energies a retourné à la société ERDF la convention de raccordement signée.
Le 15 février 2012, les travaux de raccordement ont débuté.
Le 10 août 2012, la société ERDF a informé la société Olivier Energies que ses techniciens rencontraient d’importants « problèmes de valeurs de mesures de terres », nécessitant de procéder à des études approfondies des sols.
Le 8 janvier 2013, la société Armor Green a adressé à la société ERDF l’attestation de conformité de l’installation photovoltaïque émise et visée, le 4 janvier 2013, par le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel).
Le 13 février 2013, la société Armor Green a interrogé la société ERDF sur les conséquences du retard de la mise en service de l’installation de la société Olivier Energies s’agissant de la durée du contrat d’achat d’électricité à conclure avec la société Électricité de France (ci-après désignée « EDF Obligation d’Achat » ou « EDF OA »). Plus précisément, la société Armor Green a demandé à la société ERDF si la remise de l’attestation de conformité du Consuel au-delà du délai de dix-huit mois et le retard des travaux de raccordement affecteraient le contrat d’achat.
Le 15 février 2013, la société ERDF a confirmé avoir informé la société EDF OA du dépassement du délai de mise en service de l’installation de production en raison des travaux de raccordement.
Le 19 juillet 2013, la mise en service est intervenue avec un retard total de plus de neuf mois.
Le 26 août 2013, la société Armor Green a demandé à la société EDF OA de modifier le contrat d’achat d’électricité dont la durée a été réduite de vingt-huit mois, estimant que le « retard est dû en majorité à un retard de travaux d’ERDF ».
Le 28 août 2013, la société EDF OA a refusé de faire droit à cette demande.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l’installation de production de la société Olivier Energies n’étaient pas satisfaisantes, la société Armor Green a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.
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Dans ses observations, la société Armor Green soutient que la société ERDF n’a pas respecté ses engagements contractuels de mise en service de l’installation de production dans le délai de dix-huit mois à compter de la demande complète qualifiée à la date du 8 avril 2011.
Elle soutient que la réduction de la durée du contrat d’achat d’électricité de plus de vingt-huit mois par la société EDF OA en raison d’un retard de plus de neuf mois de la mise en service de l’installation de production lui cause un préjudice.
La société Armor Green demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie « d’étudier sa demande afin que le retard imputable à ERDF seul, en raison du non-respect de ses engagements contractuels, ne nous soit pas préjudiciable et n’entraine pas pour nous de préjudice financier estimé entre 51 k€ et 53 k€ HT ».
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Vu les observations en défense, enregistrées le 10 juin 2014, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense, représentée par son président du directoire, Monsieur Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat, Maître Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent puisque le litige porte sur la validité de la réduction de la durée du contrat d’achat d’électricité transmis par la société EDF OA.
Elle souligne qu’il n’appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer en application de l’article L. 134-19 du code de l’énergie, sur les « conséquences d’un éventuel problème de raccordement sur les contrats d’obligation d’achat d’électricité ».
La société ERDF ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité civile éventuelle de la société ERDF qui serait engagée en cas de non-respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle soutient qu’en l’absence d’un extrait Kbis, la saisine de la société Armor Green est irrecevable.
La société ERDF considère que la société Armor Green ne justifie pas d’un mandat l’habilitant à représenter la société Olivier Energies devant le comité de règlement des différends et des sanctions et que la saisine doit être déclarée irrecevable.
Elle précise qu’en tout état de cause la réduction de la durée du contrat d’achat d’électricité par EDF OA est conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000.
La société ERDF ajoute que pour pouvoir bénéficier d’un dépassement de délai lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, la société Armor Green doit démontrer que l’installation de production a été achevée dans le délai de dix-huit mois en application des alinéas 2 et 3 de l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 susvisé.
Elle considère qu’en l’espèce la société Armor Green « a expressément reconnu avoir manqué de diligence en ayant soumis » la demande de certificat de conformité au Consuel le 2 janvier 2013, soit plus de trois mois après la date de mise en service fixée au 8 octobre 2012.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater l’incompétence du comité de règlement des différends et des sanctions pour connaître de la présente procédure ;
- déclarer irrecevable la saisine de la société Armor Green.
À titre infiniment subsidiaire,
- rejeter toutes les demandes de la société Armor Green ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 11 juillet 2014, présentées par la société Armor Green.
La société Armor Green soutient avoir saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’un différend relatif à un contrat d’achat d’électricité.
Elle considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent, en application de l’article L. 134-19 du code de l’énergie, pour tous les différends qui portent sur les contrats d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, y compris sur les contrats d’achat d’électricité.
La société Armor Green ajoute que par renvoi à l’article L. 111-91 du code de l’énergie qui mentionne expressément les contrats d’achat d’électricité, l’article L. 134-19 du même code donne compétence au comité de règlement des différends et des sanctions pour tout différend relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat d’achat d’électricité.
Elle souligne que « c’est d’ailleurs la position adoptée par la Cour d’Appel de Paris, qui a jugé, dans un arrêt en date du 4 octobre 2012, que le cas de l’exécution des contrats d’achat d’électricité qui contribue à matérialiser le droit d’accès au réseau électrique, relève effectivement de la compétence du CoRDiS ».
La société Armor Green produit un extrait Kbis de la société, ainsi que pour la société Olivier Energies dont elle est mandataire.
Elle soutient avoir été habilitée à représenter la société Olivier Energies dans le cadre de ses relations avec la société ERDF, ainsi que le stipule l’article 4.5 du contrat de travaux signé entre la société Armor Green et la société Olivier Energies.
La société Armor Green demande, en conséquence, qu’il reviendra au comité de règlement des différends et des sanctions « de bien vouloir constater la responsabilité de la société ERDF au regard d’une partie de la réduction de la durée du contrat d’achat d’électricité par EDF imposée à la société en application de l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 avant de confirmer le quantum de retard imputable à ERDF, société à qui il reviendra d’indemniser la société OLIVIER ENERGIES pour le préjudice financier résultant de ses retards dans le traitement de ce dossier ».
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 22 septembre 2014, présentées par la société ERDF.
La société ERDF estime que le « contrat travaux » produit en extrait par la société Armor Green ne suffit pas à établir l’existence d’un mandat concernant le site de production concerné.
Elle maintient l’argument d’irrecevabilité lié à l’absence de justification par la requérante du mandat l’habilitant à représenter la société Oliviers Energies.
La société ERDF soutient que contrairement à ce qu’indique la société Armor Green, l’article L. 134-19 du code de l’énergie ne donne pas compétence matérielle pour statuer sur tout différend relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat d’achat d’électricité, par renvoi au 2° du I de l’article L. 111-91 du même code.
Elle souligne que l’article L. 111-91 du code de l’énergie vise les contrats conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux pour assurer notamment l’exécution des contrats d’achat d’électricité.
La société ERDF ajoute que la société Armor Green « opère un contresens » sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 4 octobre 2012 qui confirme la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions pour « […] un différend lié à l’accès d’un projet d’installation au réseau public de distribution […] né d’un désaccord entre l’utilisateur et le gestionnaire quant à la conclusion d’un contrat d’accès au réseau […] ».
Par conséquent, la société ERDF persiste dans ses conclusions.
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Vu les observations récapitulatives, enregistrées le 12 juin 2015, présentées par la société Armor Green.
La société Armor Green soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi pour tout différend relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution d’un contrat d’achat d’électricité.
Elle maintient être effectivement habilitée à représenter la société Olivier Energies dans le cadre de ses relations avec la société ERDF et produit un « Mandat habilitant la société ARMORGREEN à représenter la société OLIVIER ENERGIES devant le CoRDiS en date du 06 janvier 2014 ».
Elle considère que le retard imputable à la société ERDF, soit cent quatre-vingt-dix-huit jours, a engendré une réduction de la durée du contrat de cinq cent quatre-vingt-quatorze jours.
La société Armor Green demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater la responsabilité de la société ERDF au regard d’une partie de la réduction de la durée du contrat d’achat d’électricité par la société EDF ;
- confirmer le quantum de retard imputable à la société ERDF ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015, relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2011 modifié, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 janvier 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-14 ;
Vu la décision du 28 mai 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, fixant la date de clôture de l’instruction relative au différend qui oppose la société Armor Green à la Électricité Réseau Distribution France.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 24 juin 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERTCHAMPAGNE, président, Monsieur Claude GRELLIER, Madame Françoise LAPORTE et Monsieur Roland PEYLET, membres, en présence de :
Madame Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,
Monsieur Didier LAFFAILLE, rapporteur,
Le représentant de la société ERDF, assisté de Maître Cédric de POUZILHAC,
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF renonce au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de mandat de la société Olivier Energies à la société Armor Green pour la saisine du comité ; la société ERDF persiste dans ses autres moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la compétence du Comité de règlement des différends et des sanctions
La société ERDF soutient que la saisine de la société Armor Green ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que le litige porte sur la validité de la réduction de la durée du contrat d’achat d’électricité transmis par la société EDF OA, que, par conséquent, la saisine est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée.
La société Amor Green fait valoir que le présent différend oppose le gestionnaire du réseau public de distribution à un utilisateur du réseau, et qu’il est relatif à la conclusion du contrat d’achat d’électricité.
Elle précise que la réduction du contrat d’achat d’électricité est pour partie imputable à la société ERDF, dès lors que les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité ont retardé la mise en service de l’installation de production de la société Olivier Energie.
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ; […] Ces différends portent sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229-49 du code de l’environnement. La saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ».
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Or, le présent litige n’est relatif qu’à la conclusion du contrat d’achat d’électricité. Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas compétent pour en connaître.
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DÉCIDE :
Article 1er. – Les demandes de la société Armor Green sont rejetées.
Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société Armor Green et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.