Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 février 1996, n° 93-19.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Baraduc-Benabent

Montpellier, 2e ch., du 1 juill. 1993

1 juillet 1993

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1993), que la société Travaux modernes biterrois (TMB) a été chargée, selon trois marchés du 13 février 1985, par la société civile immobilière La Rocade (SCI), la société Acar et la société Agde distribution, de travaux de construction qu'elle a partiellement sous-traités à la société Solindus ; qu'elle a assigné en paiement de soldes de prix les trois maîtres de l'ouvrage qui ont reconventionnellement demandé l'indemnisation d'inachèvements et malfaçons ; que la société TMB a appelé en garantie son assureur, les Assurances générales de France et le sous-traitant, lequel a appelé en garantie son propre assureur, la compagnie Le Continent ;

Attendu que la société TMB fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de sa créance contre la société Solindus en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions de reprise d'instance, le liquidateur de la société Solindus, sous-traitant de la société TMB, n'a jamais invoqué le défaut de déclaration de créance de la société TMB entre ses mains ;

qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre en mesure la société TMB, qui avait bien produit en temps utile entre les mains du liquidateur, de s'expliquer sur ce point, et en déclarant ainsi sa créance éteinte, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, saisie des conclusions de M. X..., ès qualités de liquidateur, demandant que la société TMB soit renvoyée à déclarer sa créance, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant que l'affaire avait été reportée à deux reprises pour permettre la régularisation de la procédure, que, cependant, la société TMB n'avait pas justifié de sa déclaration de créance et qu'elle devait, dès lors, être déboutée de sa demande en garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société TMB de sa demande en paiement de travaux supplémentaires formée contre la SCI et la société Acar, l'arrêt retient que les marchés sont forfaitaires et qu'aucun ordre écrit n'a été donné par les deux maîtres de l'ouvrage pour l'exécution de ces travaux ;

Qu'en statuant; ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé si, en raison de leur ampleur, de leur nature et de leur coût élevé ces travaux n'avaient pas entraîné un bouleversement de l'économie des contrats les faisant sortir du forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, saisie des conclusions de la société TMB demandant que les AGF soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui ont été ou qui seraient prononcées contre elle au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a limité le montant de la garantie due à la société TMB par cet assureur pour la réfection des sols des laboratoires de découpe ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société TMB de sa demande en paiement de travaux supplémentaires à l'encontre de la SCI La Rocade et de la société Acar et en ce qu'il a limité à 86 427,20 francs la condamnation à garantie des AGF envers la société TMB au titre de la réfection des sols de laboratoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.