CRE, cordis, 27 novembre 2013, n° 164-38-11
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose Monsieur Alain VILLAIN à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Liebert - Champagne
Rapporteur :
M. Delarocque
Avocats :
Me Coussy, Me Granjon
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 23 mars 2011, sous le numéro 164-38-11, présentée par Monsieur Alain VILLAIN, exploitant agricole sous le nom « VILLAIN Horticulture », immatriculée sous le numéro SIRET 389 406 091 00014, dont l’établissement se situe Le Bourg, 50750 Soulles, ayant pour avocat, Maître Benoit COUSSY, 4, rue de la tour des Dames, 75009 Paris.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Alain VILLAIN, gérant de l’exploitation VILLAIN Horticulture, est à l’origine d’un projet d’installation de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil d’une puissance de 106,08 kWc.
Le 17 août 2010, Monsieur Alain VILLAIN a déposé une demande de proposition technique et financière auprès de la société ERDF.
Le 20 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception de son dossier et l’a informé qu’une proposition technique et financière lui serait envoyée dans un délai de trois mois à compter de la qualification de son dossier, soit le 23 août 2010.
Le 23 novembre 2010, Monsieur Alain VILLAIN a reçu de la société ERDF une proposition technique et financière datée du 19 novembre 2010.
Par courrier en date du 27 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à Monsieur Alain VILLAIN, d’une part, qu’elle avait reçu son acceptation de la proposition technique et financière envoyée le 7 décembre 2010, et, d’autre part, que compte tenu de l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, sa demande de contrat d’achat de l’électricité à produire par son installation était suspendue et qu’il devrait procéder à une nouvelle demande complète de raccordement à l’issue de la période de suspension.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, Monsieur Alain VILLAIN a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.
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Aux termes de sa saisine du 23 mars 2011, complétée le 5 juillet 2011, Monsieur Alain VILLAIN demande, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
- de constater que la société ERDF ne démontre pas que la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière a été réellement envoyée postérieurement au 2 décembre 2010 ;
- de constater que la proposition technique et financière a quand même été acceptée dans les temps ;
- de dire que l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 est inopposable à Monsieur Alain VILLAIN et à son exploitation ;
- d’enjoindre à la société ERDF d’adresser sans délai à l’exploitation VILLAIN Horticulture et à Monsieur Alain VILLAIN une convention de raccordement, une convention d’exploitation et une convention d’accès au réseau de distribution ;
- d’ordonner que la société ERDF s’exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
- d’ordonner que la société ERDF encaisse le chèque d’acompte en règlement de la proposition technique et financière ;
- d’autoriser Monsieur Alain VILLAIN, en cas de restitution du chèque, à consigner la somme qu’il plaira au comité de règlement des différends et des sanctions de déterminer au titre du paiement de la proposition technique et financière, sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira, et d’en conditionner la libération à la confirmation définitive de la date d’acceptation de la proposition technique et financière ;
- de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3.000 euros.
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Aux termes de sa décision du 7 juillet 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
« Article 1er. – La demande de Monsieur Alain VILLAIN tendant à fixer au 26 novembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière, ainsi sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 2. – Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur Alain VILLAIN jusqu’à l’intervention de la décision au fond du Conseil d’Etat sur le décret du 9 décembre 2010.
Article 3. – La présente décision sera notifiée à Monsieur Alain VILLAIN et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.»
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Par courrier du 9 août 2012, le Directeur, adjoint au Directeur Général a procédé à la réouverture de l’instruction du présent différend.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2012, présentées par Monsieur VILLAIN.
Monsieur VILLAIN soutient que le sursis à statuer prononcé par le comité de règlement des différends et des sanctions n’étant pas conforme aux articles L .134-20 et suivants du code de l’énergie, il convenait de statuer sur le litige au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
Il ajoute que le sursis à statuer a été prononcé ultra petita :
- sans que cela n’ait été demandé par la partie défenderesse, à savoir la société ERDF ;
- sans l’accord de la partie demanderesse, à savoir Monsieur VILLAIN ;
- sans conditions de délai ;
- sans viser le numéro d’affaire dont la solution du différend dépendait, confirmant ainsi que cette demande n’émanait d’aucune des parties.
Monsieur VILLAIN allègue que la société ERDF avait connaissance de l’imminence de la publication du décret moratoire dès lors qu’un salarié de la société ERDF siège au Conseil Supérieur de l’Energie, organisme auquel le texte a été soumis pour avis le 9 décembre 2010, et qu’ainsi la société ERDF aurait dû en tant que professionnel avisé indiquer à Monsieur VILLAIN que le délai d’acceptation de la PTF ne serait probablement pas de trois mois contrairement à ce qui lui a été indiqué.
Il ajoute que ce comportement de la société ERDF constitue une négligence fautive.
Bien que renonçant à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu’à la mesure d’injonction sous astreinte, Monsieur VILLAIN persiste dans ses précédentes écritures et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
- prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris les fautes de la société ERDF consistant à affirmer à Monsieur VILLAIN qu’il avait jusqu'au 18 février 2011 pour accepter sa proposition technique et financière alors que dans le même temps la société ERDF avait été avisée de l’imminence du décret du 9 décembre 2010.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient qu’il appartenait à Monsieur VILLAIN de contester la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 16 septembre 2011 ou qu’il lui appartiendra de contester la décision à venir du comité de règlement des différends et des sanctions devant la cour d’appel de Paris.
La société ERDF rappelle que la cour d’appel de Paris a récemment jugé explicitement que le comité de règlement des différends et des sanctions était fondé à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat « dans un souci de bonne administration de la justice » (cour d’appel de Paris, 4 octobre 2012, SOPRODER).
Elle expose que l’état du droit n’a pas évolué du fait de l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 16 novembre 2011 statuant sur la légalité du décret moratoire et qu’ainsi les dispositions de ce décret s’appliquent aux faits de l’espèce quelle que soit la date à laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions statuera.
La société ERDF ajoute que le constat « des fautes commises par ERDF dans la gestion du dossier » peut, le cas échéant, participer à la motivation d’une décision mais non constituer en lui-même une décision.
Elle indique, enfin, que Monsieur VILLAIN a assigné en référé la société ERDF devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte d’huissier en date du 18 juillet 2012. Elle précise que le juge des référés a, par une ordonnance du 10 août 2012, débouté Monsieur VILLAIN « de toutes ses demandes ».
La société ERDF persiste à demander au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de Monsieur VILLAIN.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu les décisions des 23 mars 2011 et 11 février 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relatives à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 164-38-11 ;
Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par Monsieur Alain VILLAIN ;
Vu la décision du 7 juillet 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions concernant le présent différend ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT - CHAMPAGNE, président, Madame Sylvie MANDEL, Monsieur Roland PEYLET et Monsieur Christian PERS, membres du comité, qui s’est tenue le 27 novembre 2013, en présence de :
Madame Maud BRASSART, représentant le directeur général empêché, et le directeur juridique empêché,
Monsieur Thibaut DELAROCQUE, rapporteur,
Maître Benoît COUSSY, conseil de Monsieur Alain VILLAIN,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Romain GRANJON,
Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Benoît COUSSY pour Monsieur VILLAIN ; Monsieur VILLAIN persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Maître Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la demande de Monsieur VILLAIN tendant à ce qu’il soit statué sur ses demandes initiales au regard du droit applicable quatre mois après la saisine :
Aux termes de sa saisine du 23 mars 2011, complétée le 5 juillet 2011, Monsieur VILLAIN demande, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
- de constater que la société ERDF ne démontre pas que la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière a été réellement envoyée postérieurement au 2 décembre 2010 ;
- de constater que la proposition technique et financière a quand même été acceptée dans les temps ;
- de dire que l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 est inopposable à Monsieur Alain VILLAIN et à son exploitation ;
- d’enjoindre à la société ERDF d’adresser sans délai à l’exploitation VILLAIN Horticulture et à Monsieur Alain VILLAIN une convention de raccordement, une convention d’exploitation et une convention d’accès au réseau de distribution ;
- d’ordonner que la société ERDF s’exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
- d’ordonner que la société ERDF encaisse le chèque d’acompte en règlement de la proposition technique et financière ;
- d’autoriser Monsieur Alain VILLAIN, en cas de restitution du chèque, à consigner la somme qu’il plaira au comité de règlement des différends et des sanctions de déterminer au titre du paiement de la proposition technique et financière, sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira, et d’en conditionner la libération à la confirmation définitive de la date d’acceptation de la proposition technique et financière ;
- de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge les frais inhérents à la présente procédure, y compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3.000 euros.
Le comité de règlement des différends et des sanctions a, aux termes de sa décision du 7 juillet 2011, réglé le différend opposant Monsieur VILLAIN à la société ERDF à l’exception des demandes ayant fait l’objet du sursis à statuer, soit celles relatives à l’application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 au présent différend.
Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, Monsieur VILLAIN, après avoir renoncé à sa demande de condamnation aux frais de procédure ainsi qu’à la mesure d’injonction sous astreinte, demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
Monsieur VILLAIN n’ayant exercé aucun recours devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 7 juillet 2011, cette décision est devenue définitive.
Dès lors, la demande de Monsieur VILLAIN tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions statue de nouveau sur ses demandes initiales, au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine, doit être rejetée.
Sur l’application du décret du 9 décembre 2010
Monsieur VILLAIN demande au comité de règlement des différends et de sanctions d’écarter l’application de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil que la société ERDF lui oppose indûment.
L’article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l’« obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L’article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l’article 5 dudit décret précisent enfin qu’« à l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ».
Il ressort des pièces du dossier que la proposition de raccordement signée par Monsieur VILLAIN a été adressée à la société ERDF le 7 décembre 2010 et reçue par cette dernière le 9 décembre 2010.
Il résulte des dispositions susmentionnées que, lorsque la procédure de traitement des demandes de raccordement rend nécessaire l’établissement préalable d’une proposition technique et financière, une société n’ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 ne peut bénéficier des dispositions de l’article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l’issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
Monsieur VILLAIN n’ayant pas notifié, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, s’il souhaite raccorder ses installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément aux dispositions de l’article 5 dudit décret.
Dans ces conditions, il s’ensuit que les demandes tendant à ordonner que la société ERDF encaisse le chèque d’acompte en règlement de la proposition technique et financière, à autoriser Monsieur Alain VILLAIN, en cas de restitution du chèque, à consigner la somme qu’il plaira au comité de règlement des différends et des sanctions de déterminer au titre du paiement de la proposition technique et financière, et à en conditionner la libération à la confirmation définitive de la date d’acceptation de la proposition technique et financière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de Monsieur VILLAIN tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions prenne acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend
Monsieur VILLAIN demande, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions de prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, y compris les fautes de la société ERDF consistant à affirmer à Monsieur VILLAIN qu’il avait jusqu'au 18 février 2011 pour accepter sa proposition technique et financière alors que dans le même temps la société ERDF avait été avisée de l’imminence du décret du 9 décembre 2010.
Il n’appartient qu’au juge du contrat d’apprécier si ce comportement constitue une violation des obligations contractuelles de la société ERDF.
La circonstance que Monsieur VILLAIN ne serait pas un professionnel avisé est inopérante sur l’issue du présent différend.
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DÉCIDE :
Article 1er. – Les demandes de Monsieur VILLAIN sont rejetées.
Article 2. – La présente décision sera notifiée à Monsieur Alain VILLAIN et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.