Livv
Décisions

CRE, cordis, 4 décembre 2013

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose Monsieur Jérôme DÉPRÉ à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité située sur la commune de Saint Martin de la Cluze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Liebert - Champagne

Rapporteur :

Mme Brassart

Avocat :

Me Scanvic

CRE

3 décembre 2013

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 27 avril 2011, sous le numéro 192-38-11, présentée par Monsieur Jérôme DÉPRÉ, ingénieur, de nationalité française, demeurant 2, rue Casimir Brenier, 38000 Grenoble, ayant pour avocat, Maître Benoit COUSSY, 4, rue de la Tour des Dames, 75009 Paris.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Jérôme DÉPRÉ développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti, dénommé « Le Hangar », pour une puissance de production installée de 15,02 kWc, sur le territoire de la commune de Saint Martin de la Cluze (Isère). La société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 25 août 2010, la société Tout-en-Solaire, agissant pour le compte de Monsieur Jérôme DÉPRÉ, a déposé une demande de proposition de raccordement auprès de la société ERDF.

Le 8 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Tout-en-Solaire qu’il manquait une pièce indispensable à l’élaboration de la proposition de raccordement, la localisation du point de livraison.

Le 12 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception de son dossier lui indiquant qu’une proposition de raccordement, ainsi qu’un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) lui seraient envoyés dans un délai de six semaines, à compter de la qualification de son dossier, soit le 31 août 2010.

Le 19 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à Monsieur Jérôme DÉPRÉ qu’une étude technique détaillée sur place était nécessaire et qu’un rendez-vous était proposé pour le 27 octobre 2010.

Monsieur Jérôme DÉPRÉ a reçu de la société ERDF une proposition de raccordement datée du 2 novembre 2010, pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par un branchement souterrain sans extension, ainsi que les conditions particulières du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE). Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 1.808,66 € TTC et prévu une durée de 6 semaines pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que Monsieur Jérôme DÉPRÉ devait verser, soit le montant total de la contribution aux travaux de raccordement, soit un acompte d’un montant de 904,33 € TTC.

Le 25 novembre 2010, Monsieur Jérôme DÉPRÉ a signé la proposition de raccordement, les conditions particulières du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation, ainsi qu’un chèque d’acompte. Ces documents ont été adressés à la société ERDF le 3 décembre 2010 et réceptionnés par cette dernière le 8 décembre 2010.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, Monsieur Jérôme DÉPRÉ a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

*

Aux termes de sa saisine du 27 avril 2011, Monsieur Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- de constater que la société ERDF ne démontre pas avoir reçu la notification de l’acceptation tardive de la proposition technique et financière ;

- d’écarter l’application de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil que la société ERDF oppose indûment à Monsieur Jérôme DÉPRÉ ;

- d’enjoindre à la société ERDF de prendre en compte l’acceptation de la proposition de raccordement de Monsieur Jérôme DÉPRÉ pour le projet « Le Hangar » référencé sous le numéro 4201650201 et de procéder aux travaux de raccordement sans délai à compter de la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions ;

- d’ordonner au besoin, au requérant, la consignation de la somme d’environ 1.808,66 euros correspondant à la provision envoyée à l’occasion de l’acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu’il plaira ;

- d’ordonner que la société ERDF s’exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;

- de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3.000 euros.

*

Aux termes de sa décision du 16 septembre 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :

« Article 1er. – Il est donné acte à la société Électricité Réseau Distribution France de son engagement de restituer à Monsieur Jérôme DÉPRÉ le chèque d’acompte.

Article 2. – La demande de Monsieur Jérôme DÉPRÉ relative à la date à laquelle la société Électricité Réseau Distribution France a reçu une notification de l’acceptation de la proposition de raccordement, ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3. – Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur Jérôme DÉPRÉ jusqu’à l’intervention de la décision au fond du Conseil d’Etat sur le décret du 9 décembre 2010.

Article 4. – La présente décision sera notifiée à Monsieur Jérôme DÉPRÉ et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française. »

Par courrier du 9 août 2012, le Directeur, adjoint au Directeur Général de la Commission de régulation de l’énergie a procédé à la réouverture de l’instruction du présent différend.

*

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2012, présentées par Monsieur DÉPRÉ.

Monsieur DÉPRÉ soutient que le sursis à statuer prononcé par le comité de règlement des différends et des sanctions n’étant pas conforme aux articles L .134-20 et suivants du code de l’énergie, il convenait de statuer sur le litige au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.

Il ajoute que le sursis à statuer a été prononcé ultra petita

- sans que cela n’ait été demandé par la partie défenderesse, à savoir la société ERDF ;

- sans l’accord de la partie demanderesse, à savoir Monsieur DÉPRÉ ; - sans conditions de délai ;

- sans viser le numéro d’affaire dont la solution du différend dépendait, confirmant ainsi que cette demande n’émanait d’aucune des parties. 

Monsieur DÉPRÉ estime qu’il y a lieu en conséquence de statuer de nouveau sur l’ensemble du litige, eu égard au droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, soit avant l’intervention de la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d’Etat afin que s’applique le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.

Il allègue que la société ERDF avait connaissance de l’imminence de la publication du décret moratoire dès lors qu’un salarié de la société ERDF siège au Conseil Supérieur de l’Energie, organisme auquel le texte a été soumis pour avis le 9 décembre 2010, et qu’ainsi la société ERDF aurait dû, en tant que professionnel avisé, indiquer à Monsieur DÉPRÉ que le délai d’acceptation de la proposition technique et financière ne serait probablement pas de trois mois.

Monsieur DÉPRÉ ajoute qu’en omettant de préciser ceci dans son courrier et en affirmant qu’il avait trois mois pour valider la proposition de raccordement, la société ERDF a commis une négligence fautive.

Bien que renonçant à la demande de condamnation de ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu’à la mesure d’injonction sous astreinte, Monsieur DÉPRÉ persiste dans ses précédentes écriture et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ; - prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris :

- la gestion fautive de l’instruction de la demande de proposition de raccordement qui a dépassé les six semaines ;

- la faute de la société ERDF consistant à affirmer à Monsieur DÉPRÉ qu’il avait jusqu’au 2 février 2011 pour accepter sa proposition technique et financière alors que dans le même temps la société ERDF a été avisée de l’imminence du décret du 9 décembre 2010.

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF soutient qu’il appartenait à Monsieur DÉPRÉ de contester la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 16 septembre 2011 ou qu’il lui appartiendra de contester la décision à venir du comité de règlement des différends et des sanctions devant la Cour d’appel de Paris.

Elle expose que l’état du droit n’a pas évolué du fait de l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 16 novembre 2011 statuant sur la légalité du décret moratoire et qu’ainsi les dispositions de ce décret s’appliquent aux faits de l’espèce quelle que soit la date à laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions statuera.

La société ERDF rappelle que la Cour d’appel de Paris a récemment jugé explicitement que le comité de règlement des différends et des sanctions était fondé à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat « dans un souci de bonne administration de la justice » (Cour d’appel de Paris, 4 octobre 2012, SOPRODER).

La société ERDF fait valoir que le moyen tiré de ce que le décret du 9 décembre 2010 aurait violé le principe de confiance légitime suppose nécessairement l’existence d’opérateurs prudents et avisés, que dès lors le Conseil d’Etat ne s’est pas interrogé sur la question de savoir lesquels des requérants étaient des opérateurs prudents et avisés, qu’en conséquence la question de savoir si l’exposant est ou n’est pas un opérateur prudent et avisé est manifestement sans incidence sur le présent litige.

Elle ajoute enfin que Monsieur DÉPRÉ a accepté la proposition technique et financière le 25 novembre 2010, a établi un chèque d’acompte ce même jour, n’a adressé cette acceptation que le 3 décembre 2010, laquelle n’est parvenue à la société ERDF que le 8 décembre 2010 alors que le décret retient la date du 2 décembre comme date limite de notification de l’acceptation.

La société ERDF persiste à demander au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de Monsieur DÉPRÉ.

*

Vu la mesure d’instruction du 7 novembre 2013, par laquelle le rapporteur, chargé de l’instruction du dossier, a demandé à Monsieur DÉPRÉ la communication des conditions particulières du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation accompagnant la proposition de raccordement n° 4201650201.

*

Vu les courriers enregistrés les 19 et 20 novembre 2013, par lesquels Monsieur DÉPRÉ a notamment communiqué les conditions particulières du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation n° 307548, datées et signées par Monsieur DÉPRÉ du 25 novembre 2010.

*

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 27 avril 2011 et du 11 mars 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 192-38-11 ;

Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la prorogation du délai d’instruction de la demande de règlement de différend introduite par Monsieur Jérôme DÉPRÉ ;

Vu la décision du 16 septembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions concernant le présent différend ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’Etat, société Ciel et Terre et autres ;

*

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT - CHAMPAGNE, président, Madame Sylvie MANDEL, Monsieur Roland PEYLET et Monsieur Christian PERS, membres du comité, qui s’est tenue le 4 décembre 2013, en présence de :

Monsieur Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général empêché, et le directeur juridique empêché,

Madame Maud BRASSART, rapporteur, 

Madame Christelle MERLL, représentant Monsieur Jérôme DÉPRÉ,

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Frédéric SCANVIC,

Après avoir entendu :

- le rapport de Madame Maud BRASSART, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Madame Christelle MERLL pour Monsieur DÉPRÉ ; Monsieur DÉPRÉ persiste dans ses moyens tels que formulés dans ses écritures du 26 septembre 2012 et demande par ailleurs que le décret du 9 décembre 2010 ne lui soit pas rendu opposable, que les CRAE soient exécutés et que le délai de 18 mois de réalisation des travaux soit appliqué en tenant compte de la durée de la procédure devant le comité ;

- les observations de Maître Frédéric SCANVIC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions et oppose la méconnaissance du principe de la contradiction aux dernières demandes de Monsieur DÉPRÉ ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

*

Sur les demandes formulées lors de la séance publique 

Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, Monsieur DÉPRÉ a renoncé à sa demande de condamnation aux frais de procédure ainsi qu’à la mesure d’injonction sous astreinte. Lors de la séance publique, Monsieur DÉPRÉ a demandé au comité de règlement des différends et des sanctions que les CRAE soient exécutés et que le délai de 18 mois de réalisation des travaux soit appliqué en tenant compte de la durée de la procédure devant le comité.

Les demandes formulées lors de la séance publique, soit postérieurement à la date de réception de la convocation, cette dernière valant clôture de l’instruction, sont irrecevables.

 Sur la demande de Monsieur DÉPRÉ tendant à ce qu’il soit statué sur ses demandes initiales au regard du droit applicable quatre mois après la saisine

Aux termes de sa saisine du 27 avril 2011, Monsieur Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :

- de constater que la société ERDF ne démontre pas avoir reçu la notification de l’acceptation tardive de la proposition technique et financière ;

- d’écarter l’application de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil que la société ERDF oppose indûment à Monsieur Jérôme DÉPRÉ ;

- d’enjoindre à la société ERDF de prendre en compte l’acceptation de la proposition de raccordement de Monsieur Jérôme DÉPRÉ pour le projet « Le Hangar » et de procéder aux travaux de raccordement sans délai à compter de la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions ;

- d’ordonner au besoin, au requérant, la consignation de la somme d’environ 1.808,66 euros correspondant à la provision envoyée à l’occasion de l’acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière ;

- d’ordonner que la société ERDF s’exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;

- de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3.000 euros.

Le comité de règlement des différends et des sanctions a, aux termes de sa décision du 16 septembre 2011, réglé le différend opposant Monsieur DÉPRÉ à la société ERDF à l’exception des demandes ayant fait l’objet du sursis à statuer, soit celles relatives à l’application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 au présent différend.

Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, Monsieur DÉPRÉ, après avoir renoncé à sa demande de condamnation aux frais de procédure ainsi qu’à la mesure d’injonction sous astreinte, demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.

Monsieur DÉPRÉ n’ayant exercé aucun recours devant la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 16 septembre 2011, cette décision est devenue définitive.

Dès lors, la demande de Monsieur DÉPRÉ tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions statue de nouveau sur ses demandes initiales, au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine, doit être rejetée.

Sur l’application de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 

Monsieur DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et de sanctions d’écarter l’application de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil que la société ERDF lui oppose indûment.

L’article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l’« obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ». 

L’article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ». 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur DÉPRÉ a reçu de la société ERDF une proposition de raccordement accompagnée de conditions particulières du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE). Ces documents ont été signés par Monsieur DÉPRÉ le 25 novembre 2010, adressés à la société ERDF le 3 décembre 2010 ainsi qu’un chèque d’acompte et reçus par cette dernière le 8 décembre 2010.

Le paragraphe 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution basse tension géré par la société ERDF prévoit que le demandeur reçoit un contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE), dans lequel est incluse une proposition de raccordement. Cette proposition de raccordement précise la solution technique de raccordement, le montant de la contribution financière et le détail de ce montant, le délai prévisionnel de réalisation des travaux ainsi que, le cas échéant, les travaux d’aménagement qui incombent au demandeur, nécessaires pour accueillir le matériel de branchement spécifique à la production.

Par ailleurs, conformément au paragraphe 2.3.2, une fois la proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE signées et le chèque d’acompte envoyé, « les travaux de raccordement sont programmés ».

Cette proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus avancé que la proposition technique et financière visée à la procédure de la société ERDF et aux procédures identiques conduites par d’autres distributeurs, auxquelles renvoient nécessairement les dispositions de l’article 3 du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010. Par ce CRAE, la société́ ERDF s'est engagée sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à̀ une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution géré́ par la société́ ERDF. 

Même si en vertu des dispositions de l’article 1er de ce décret, la conclusion d’un contrat d’achat, qui ne relève pas de la compétence du comité, est suspendue pendant une durée de trois mois, il demeure que toute proposition de raccordement accompagnée des conditions particulières du contrat de raccordement d’accès et d’exploitation régulièrement conclue avant l’entrée en vigueur de ce décret devait être exécutée, sauf renonciation, comme en l’espèce. 

Les dispositions de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010, qui constituent une exception, ne s’appliquent pas au cas présent.

Sur la demande de Monsieur DÉPRÉ tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions prenne acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend 

Monsieur DÉPRÉ demande en outre au comité de règlement des différends et des sanctions de prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris la gestion fautive de l’instruction de la demande de proposition de raccordement qui a dépassé les six semaines et la faute de la société ERDF consistant à affirmer à Monsieur DÉPRÉ qu’il avait jusqu’au 2 février 2011 pour accepter sa proposition technique et financière alors que dans le même temps la société ERDF a été avisée de l’imminence du décret du 9 décembre 2010.

Il n’appartient qu’au juge du contrat d’apprécier si ce comportement constitue une violation des obligations contractuelles de la société ERDF.

La circonstance que Monsieur DÉPRÉ ne serait pas un professionnel avisé est inopérante sur l’issue du présent différend.

*

                                                                             *    *                               

DÉCIDE : 

Article 1er. – Les demandes de Monsieur Jérôme DÉPRÉ sont rejetées.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à Monsieur Jérôme DÉPRÉ et à la société Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.