Cass. com., 14 février 2018, n° 16-25.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDEI, aux droits de laquelle est venue la société Lyonnaise des eaux France (la société Lyonnaise des eaux), devenue la société Suez eau France, a conclu avec la société Les Vignerons du Castelas un contrat d'exploitation d'une station d'épuration stipulant que l'exploitant s'engageait à assurer la qualité de l'effluent rejeté, sous réserve que la société Les Vignerons du Castelas respecte son obligation relative à la qualité des effluents bruts contractuellement définis ; que cette dernière ayant invoqué l'exception d'inexécution pour ne pas payer des factures dans l'attente d'un arbitrage de l'Agence de l'eau, la société Suez eau France l'a assignée en paiement ; que reconventionnellement, la société Les Vignerons du Castelas a demandé réparation de son préjudice tenant à l'exécution défectueuse du contrat par la société Lyonnaise des eaux ;
Attendu que pour faire droit à l'exception d'inexécution de la société Les Vignerons du Castelas et rejeter la demande en paiement de la société Lyonnaise des eaux, l'arrêt retient que, s'il résulte des données du rapport d'audit que la société Les Vignerons du Castelas ne respectait pas toujours son obligation d'envoyer à la station d'épuration des eaux usées respectant les caractéristiques stipulées à l'annexe 1 du contrat d'exploitation, et que par conséquent la société Lyonnaise des eaux conteste à bon droit être tenue d'une obligation de résultat au visa de l'article 11 du contrat d'exploitation qui ne met à sa charge une telle obligation que dans la mesure où la cave respecte son obligation relative à la qualité des effluents, il n'en demeure pas moins que l'article 22 du contrat mettait à la charge de la société Lyonnaise des eaux une obligation de conseil en cas d'insuffisance de la capacité d'épuration de la station et que celle-ci n'a pas proposé les adaptions nécessaires ; qu'il en déduit que la société Les Vignerons du Castelas était dès lors fondée à opposer une exception d'inexécution aux demandes de la société Lyonnaise des eaux en paiement de ses prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Les Vignerons du Castelas n'avait pas respecté son obligation, préalable, de rejeter des effluents bruts d'une certaine qualité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.