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Décisions

CRE, cordis, 22 janvier 2014

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

sur le différend qui oppose la société SUNALP à la société ELECTRICTE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Liebert - Champagne

Rapporteur :

M. Delarocque

Avocats :

Me Courilleau, Me Guenaire

CRE

21 janvier 2014

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 14 février 2013, sous le numéro 04-38-13, présentée par la société SUNALP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 530 921 287, dont le siège social est situé ZAC du Pré de Paques, 73870 Saint-Julien-Mont-Denis, représentée par son Président, la société SOREA, ayant pour avocat, Maître Arnaud GOSSEMENT, SELARL GOSSEMENT Avocats, 73 rue Broca, 75013 Paris.

La société SUNALP a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société ELECTRICTE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet de centrale photovoltaïque « Replaton » situé sur la commune de Modane (73500).

Il ressort des pièces du dossier que la société SUNALP a souhaité développer un projet de centrale photovoltaïque d’une puissance de 860 kW situé sur le territoire de la commune de Modane.

La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

La société SUNALP a désigné la société P.E.R. afin de réaliser les démarches nécessaires au raccordement de son installation.

Le 28 septembre 2012, la société P.E.R. a adressé à l’agence ERDF de Chambéry une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour l’installation de la société SUNALP.

Le 12 octobre 2012, l’agence ERDF de Chambéry a informé la société P.E.R. qu’elle ne pouvait pas traiter la demande de raccordement adressée le 28 septembre 2012, en ce qu’elle n’était pas territorialement compétente pour traiter les demandes concernant les projets d’installation de production en HTA. Elle a également indiqué à la société P.E.R. l’agence compétente, située à Lyon.

Le 15 octobre 2012, la société P.E.R. a renvoyé le dossier de demande de raccordement à l’agence ERDF de Lyon.

Le 16 octobre 2012, la société ERDF a accusé réception de la demande de raccordement de la société SUNALP en indiquant que le dossier était complet le 15 octobre 2012.

Le 29 novembre 2012, la société SUNALP a sollicité la délivrance d’une attestation fixant la date de demande complète de raccordement au 28 septembre 2012.

Le 2 janvier 2013, la société ERDF a transmis à la société SUNALP une offre de raccordement.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la société SUNALP a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.

Le 28 mars 2013, la société SUNALP a retourné signée la proposition technique et financière ainsi qu’un chèque d’acompte d’un montant de 20 017,41 euros.

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Dans ses observations, la société SUNALP soutient qu’il ne fait aucun doute que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour traiter ce litige.

Elle affirme que celui-ci dispose d’une compétence étendue pour régler les différends opposant les gestionnaires et les utilisateurs de réseau de distribution d’électricité et portant sur l’accès au réseau.

La société SUNALP ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’appréciation de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF, en application de sa décision du 19 novembre 2010 relatif au différend opposant la société Léonard Valentini à la société EDF.

Enfin, elle fait valoir que le comité de règlement des différends et des sanctions a récemment rappelé qu’il n’était pas compétent pour juger de la date complète de raccordement lorsqu’il n’existait pas de refus d’accès aux réseaux (cf. décision du comité du 21 janvier 2011, Société NICODIS contre la société ERDF) et qu’a contrario il a estimé que la contestation de la date d’acceptation effective de la proposition technique et financière entrait dans le champ des « différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de transport ou de distribution d’électricité sur l’accès auxdits réseaux » qui ressortissent à sa compétence en vertu des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l’énergie (cf. décision du comité du 22 juin 2011, société 3E Habitat contre la société ERDF).

La société SUNALP conclut que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent dès lors qu’il est saisi d’un litige portant sur les règles édictées par la société ERDF en vue de définir la recevabilité et la qualification des demandes de raccordement, et leur mise en œuvre par la société ERDF.

Elle demande à titre principal au comité de règlement des différends et des sanctions d’écarter l’application de la procédure de traitement qui lui a été opposée et de constater le caractère lacunaire et discriminatoire des documents techniques « Procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à ERDF » (ERDF – PRO – RAC _ 14E) et « Accès au raccordement » (ERDF – NOI – RAC _ 02E), élaborés et appliqués par la société ERDF dans le cadre de sa mission de gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité.

La société SUNALP rappelle qu’il incombe au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité de garantir aux utilisateurs desdits réseaux un accès efficace à ces réseaux en application des dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie.

Elle considère qu’en l’espèce la procédure de traitement des demandes de raccordement instaurée par la société ERDF ne permet pas aux utilisateurs d’accéder à une information claire, précise et transparente.

La société SUNALP précise en effet que les documents techniques élaborés par la société ERDF et mis à disposition des producteurs aux fins de réalisation de leur demande de raccordement ne sont pas suffisamment précis et éclairants s’agissant de l’agence à laquelle il convient d’adresser la demande de raccordement et qu’une recherche plus approfondie à l’aide du site internet ne s’avère pas plus concluante.

Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, il incombe au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité de définir des conditions d’accès aux réseaux objectives, transparentes et non discriminatoires.

La société SUNALP estime qu’en l’espèce la procédure instaurée par la société ERDF ne met pas l’ensemble des utilisateurs face à une procédure de traitement égalitaire.

Elle soutient en effet que les producteurs en BT de puissance inférieure à 36 kVA disposent d’une information précise et utile relative à la procédure de demande de raccordement dans les documents techniques élaborés par la société ERDF et que la recherche par le biais du site internet s’avère nettement plus efficace et précise pour cette catégorie de producteurs.

La société SUNALP considère à titre subsidiaire que le refus explicite des services de la société ERDF de qualifier la demande de raccordement à la date du 28 septembre 2012 constitue une méconnaissance de sa propre procédure de traitement

Elle souligne que le fait d’adresser la demande de raccordement à une agence ERDF qui ne serait pas territorialement compétente n’entre pas dans la liste des causes d’irrecevabilité limitativement précisée par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF litigieuse.

La société SUNALP soutient que conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF litigieuse, la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date d’envoi de la demande par le producteur, sous réserve que cette demande soit complète.

Elle ajoute que le fait d’adresser une demande de raccordement à une agence ERDF territorialement incompétente a pour conséquence que la demande « n’est pas traitée ».

La société SUNALP constate qu’en l’espèce la demande de raccordement adressée à la société ERDF le 28 septembre 2012 était conforme aux exigences de qualification imposées par les documents techniques, qu’elle était recevable et complète, que par conséquent le refus de fixation de la date de qualification de la demande de raccordement au 28 septembre 2012 est illégal.

Enfin, elle estime que s’il n’est pas contesté que la demande de raccordement n’a pas été adressée en premier lieu à l’agence ERDF compétente pour les raccordements en HTA, cette erreur ne saurait constituer une non-conformité susceptible de justifier un refus de prise en compte de la demande au 28 septembre 2012, qu’en effet une demande recevable et complète peut sans objection être qualifiée à la date de son envoi par le producteur et n’être traitée que lorsqu’elle est remise à l’agence compétente pour l’instruction de la demande, que par ailleurs l’erreur commise par la société PER lors de l’envoi initial de la demande de raccordement procède d’un défaut de lisibilité et de clarté des documents techniques.

En conséquence, la société SUNALP demande au comité de :

A titre principal,

- dire et juger que l’application des documents techniques « procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à ERDF » (ERDF-PRO-RAC_14E) et « Accès raccordement » (ERDF-NOIRAC_02E) doit être écartée ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société ERDF a fait une application erronée des documents techniques « procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à ERDF » (ERDF-PRO-RAC_14E) et « Accès raccordement » (ERDF-NOI-RAC_02E) ;

Par conséquent,

- dire et juger que la société ERDF n’était pas fondée à opposer un refus de qualification de la demande de raccordement de l’installation de la société SUNALP lors de la première soumission soit le 28 septembre 2012 ;

- enjoindre au gestionnaire public de réseau de distribution ERDF de valider la qualification de la demande de raccordement à la première demande envoyée le 28 septembre 2012.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 31 mai 2013, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Madame Michèle BELLON, et ayant pour avocat, Maître Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert 1er, 75008 Paris.

La société ERDF considère que le comité n’est pas compétent pour connaitre de la présente demande de règlement de différend dès lors qu’en application notamment des décisions Nicodis du 21 janvier 2011 ou Enjoy Montpellier du 12 décembre 2012, aucun refus d’accès n’a été opposé au producteur et la convention de raccordement a été signée sans aucune réserve.

En effet, elle précise que la société SUNALP ayant adressé la PTF signée accompagnée d’un chèque d’acompte le 28 mars 2013 à la société ERDF, elle ne peut plus se prévaloir d’un quelconque refus d’accès au réseau par la société ERDF, que la procédure de raccordement suit actuellement son cours sans que la société SUNALP ne puisse opposer un quelconque obstacle au raccordement.

La société ERDF estime par ailleurs que la distinction faite entre catégories de producteurs permet, en conformité avec la délibération du 11 juin 2009 de la Commission de Régulation de l’Energie, de prévoir des modalités d’envoi distinctes en fonction de l’importance de la production de l’installation et en fonction des caractéristiques du producteur lui-même.

Elle considère que les sociétés SUNALP et PER sont des professionnels avertis dont l’activité principale consiste à mettre en place des installations photovoltaïques et à faire des demandes de raccordement auprès des agences compétentes pour leur propre compte ou celui de leurs clients.

La société ERDF soutient que sa documentation technique de référence ainsi que son site internet permettent sans difficulté à une société professionnelle comme la société PER de trouver l’agence compétente pour la qualification de la demande.

Elle conclut que la procédure de traitement des demandes de raccordement est régulière.

Enfin, la société ERDF ajoute que la gestion de la demande de la société SUNALP a été menée en parfaite conformité avec la documentation technique de référence.

Elle précise qu’il découle de la procédure de traitement des demandes de raccordement que pour être recevable, la demande doit satisfaire aux exigences formelles indiquées à l’article 7.1 parmi lesquelles figure le fait d’avoir envoyé le formulaire de demande de raccordement à l’agence territorialement compétente, qu’à défaut la demande n’est pas recevable et par suite n’est pas considérée comme complète.

Dès lors, la société ERDF indique que c’est à raison que l’agence ERDF de Chambéry a renvoyé le dossier de demande de raccordement à la société PER afin qu’il soit traité par l’agence de Lyon et que cette dernière a retenu la date du 15 octobre 2012 pour qualifier la demande, qu’en conséquence elle a respecté sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Ainsi, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de la société SUNALP,

Si le comité se déclarait compétent, 

- constater la régularité de la documentation technique de la société ERDF ;

- constater que la société ERDF s’est conformée à cette documentation ;

En conséquence, 

- rejeter l’ensemble des demandes de la société SUNALP.

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Dans ses observations en réplique, enregistrées le 8 juillet 2013, la société SUNALP précise, s’agissant de la compétence du comité, qu’aucune convention de raccordement n’a été conclue avec la société ERDF. 

Elle considère que le rejet de la société ERDF de sa première demande de raccordement constitue en toute hypothèse un refus d’accès au réseau.

La société SUNALP soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi aux fins de régler un différend portant sur une décision irrégulière de refus d’accès au réseau, laquelle procède d’un manquement de la société ERDF à ses obligations tant dans l’élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement, que dans sa mise en application.

Elle ajoute, s‘agissant de la méconnaissance par la société ERDF de son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, que les informations dont fait état la société ERDF quant à l’agence compétente en l’espèce pour son raccordement ne sont disponibles que sur l’interface réservée aux particuliers et qu’en suivant le chemin explicité par la société ERDF l’agence compétente serait celle de Grenoble.

La société SUNALP estime que la circonstance que les sociétés SUNALP et PER soient des professionnels dans leur activité ne vient nullement confirmer la prétendue régularité de la procédure de traitement mise en place par la société ERDF.

Elle invoque, s’agissant de la méconnaissance par la société ERDF de son obligation d’assurer l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le fait que les producteurs en HTA ne disposent pas, contrairement aux producteurs BT de puissance inférieure à 36 kVA, de l’adresse postale de l’agence territorialement compétente et sont lésés d’une modalité d’envoi de leur demande, ce qui suffit à caractériser la rupture d’égalité entre les différentes catégories.

La société SUNALP considère que l’accès à l’information est nettement plus aisé et efficace s’agissant des particuliers.

Elle estime, s’agissant de la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement, que le fait d’adresser la demande de raccordement à une agence ERDF qui ne serait pas territorialement compétente n’entre pas dans la liste des causes d’irrecevabilité limitativement énumérées dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société SUNALP précise que la procédure de traitement des demandes de raccordement distingue recevabilité et traitement de la demande, ainsi que recevabilité et complétude, qu’en l’espèce sa demande adressée le 28 septembre 2012 à la société ERDF était complète et recevable et que cette dernière a fait une application irrégulière de sa procédure de traitement.

En conséquence, la société SUNALP persiste dans ses précédentes conclusions.

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Dans ses observations en duplique, enregistrées le 26 juillet 2013, la société ERDF estime qu’aucun refus d’accès n’existe en l’espèce dès lors que la société SUNALP a accepté une proposition technique et financière sans réserves le 28 mars 2013 et versé un chèque d’acompte.

Elle indique qu’elle élaborera la convention de raccordement ainsi qu’elle l’a indiqué à la société SUNALP le 3 avril 2013, d’ici le 29 septembre 2013, que dès lors la société SUNALP ne peut lui reprocher un quelconque obstacle au raccordement.

La société ERDF considère que le véritable motif de la demande de la société SUNALP d’avancer au 28 septembre 2012 et non au 15 octobre 2012 la date de qualification de sa demande de raccordement est uniquement lié à l’obligation d’achat.

Elle ajoute que tant les particuliers que les producteurs trouvent sur son site internet les coordonnées de l’agence compétente pour traiter leur demande de raccordement, que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’agence permettent le dépôt de la demande de raccordement, que rien ne prouve que le site internet de la société ERDF aurait été la cause de la méprise de la société PER.

La société ERDF rappelle qu’une différence de situation peut justifier une différence de traitement, qu’en tout état de cause tout producteur peut obtenir l’adresse physique de l’agence en contactant cette dernière grâce au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique précisés sur le document « Accès au raccordement » et sur le site internet de la société ERDF.

Elle soutient qu’aucune liste limitative des causes d’irrecevabilité des demandes de raccordement n’existe, qu’il ressort clairement de la combinaison des articles 7.1 et 7.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement qu’une demande adressée à une agence incompétente constitue bien une cause d’irrecevabilité, qu’en conséquence la date du 28 septembre 2012 ne saurait être retenue comme date de qualification.

La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu la mesure d’instruction du 8 janvier 2014, par laquelle le rapporteur, chargé de l’instruction du dossier, a demandé aux sociétés SUNALP et ERDF la communication de la convention de raccordement telle qu’adressée par la société ERDF à la société SUNALP, le cas échéant d’ores et déjà signée par cette dernière.

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Vu le courrier enregistré le 14 janvier 2014, par lequel la société SUNALP indique qu’aucune convention de raccordement ne lui a été adressée.

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Vu le courrier enregistré le 15 janvier 2014, par lequel la société ERDF indique que la convention de raccordement ne peut être transmise sans que la commune de Modane, dont le territoire est concerné par les travaux de raccordement, n’ait donné son accord sur une convention de servitudes que lui a proposée la société ERDF.

La société ERDF précise que cette convention lui permettra d’installer une canalisation souterraine dans l’emprise de parcelles appartenant à la commune de Modane.

Elle ajoute que le 13 janvier 2014, le Maire de Modane a indiqué à la société ERDF que cette question serait présentée lors du prochain conseil municipal, prévu pour la fin du mois de janvier.

La société ERDF conclut que, dès que cette convention de servitudes sera conclue, elle sera en mesure d’adresser à la société SUNALP une convention de raccordement.

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*    *

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu la décision du 19 février 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-13 ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’Etat, société Ciel et Terre et autres ;

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT - CHAMPAGNE, président, Madame Françoise LAPORTE, Monsieur Roland PEYLET et Monsieur Christian PERS, membres du comité, qui s’est tenue le 22 janvier 2014, en présence de :

Monsieur Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général empêché et la directrice juridique empêchée,

Monsieur Thibaut DELAROCQUE, rapporteur et Madame Maud BRASSART, rapporteur adjoint,

La société SUNALP, assistée de Maître Dorothée COURILLEAU, substituant Maître Arnaud GOSSEMENT,

Le représentant de la société ERDF, assisté de Maître Michel GUENAIRE,

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Dorothée COURILLEAU pour la société SUNALP ; la société SUNALP persiste dans ses moyens et conclusions ; 

- les observations de Maître Michel GUENAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions 

La société SUNALP soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour écarter l’application des règles élaborées par la société ERDF dans sa documentation technique dès lors que ce comité est saisi d’un litige portant sur les règles édictées par la société ERDF relatives à la recevabilité et à la qualification des demandes de raccordement.

La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société SUNALP dès lors qu’aucun refus d’accès n’a été opposé à la société SUNALP.

L’article L. 134-19 du code de l’énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité […] sur l’accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties […] ».

Il n’est pas contesté qu’une demande de raccordement a été adressée par la société SUNALP à la société ERDF successivement les 28 septembre 2012 et 15 octobre 2012 pour le raccordement de son installation de production et qu’il existe un différend portant sur le raccordement de l’installation de production au réseau public d’électricité, lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Sur la demande de la société SUNALP tendant à ce que la documentation technique de référence de la société ERDF soit écartée 

• Sur la méconnaissance par la société ERDF de son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux

La société SUNALP considère que les documents techniques mis à la disposition des utilisateurs par la société ERDF ne leur permettent pas d’accéder à une information claire, précise et transparente.

La société ERDF estime que sa documentation technique de référence applicable en l’espèce permet un accès clair et précis aux informations nécessaires au raccordement des installations.

Les dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie prévoient que :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :  (…)

5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;  (…) »

Le document «  accès au raccordement d’ERDF » (ERDF – NOI – RAC _ 02E, v 2.4) « précise pour chaque entité du dispositif d’accueil et d’instruction des demandes de raccordement d’ERDF (…) les moyens mis à la disposition des demandeurs : téléphone, télécopie, adresse postale, adresse mél, site internet, selon les cas ».

Il ressort de ce document produit par la société SUNALP que cette dernière a eu accès aux numéros de téléphone et de télécopie et à l’adresse électronique de l’agence qui traite des raccordements spécifiques au domaine de tension HTA.

Les éléments produits par la société SUNALP relatifs au site internet de la société ERDF ne permettent pas de conclure que les éléments mis à la disposition des producteurs n’étaient pas clairs, précis et transparents s’agissant de l’agence territorialement compétente.

En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ne peut être constaté.

• Sur la méconnaissance par la société ERDF de son obligation d’assurer l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires

La société SUNALP estime que les documents techniques mis à disposition des utilisateurs par la société ERDF ne permettent pas de leur assurer un accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

La société ERDF considère que sa procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l’espèce est régulière et non discriminatoire.

Les dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie prévoient que :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : 

4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;  (…) »

Il ressort des pièces du dossier que les procédures mises en œuvre par la société ERDF diffèrent selon les niveaux de puissance des installations projetées, notamment les modalités d’envoi des demandes de raccordement.

La délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre précise que « les procédures peuvent être distinctes selon le type d’installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective ».

Il est constant qu’une différence de situation objective peut justifier une différence de traitement.

Ainsi, il n’existe aucune discrimination dès lors que la distinction opérée par la société ERDF se fonde sur des critères objectifs tels que la puissance et les caractéristiques du projet d’installation.

En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à son obligation d’assurer l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ne peut être constaté.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’écarter l’application en l’espèce de la documentation technique de référence de la société ERDF.

Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement 

La société SUNALP soutient que la société ERDF aurait méconnu sa procédure de traitement en refusant de considérer sa demande de raccordement comme complète à la date du 28 septembre 2012.

La société ERDF estime qu’elle a fait une application régulière de sa procédure de demande de raccordement en considérant que la demande de raccordement de la société SUNALP, ayant été adressée à une agence territorialement incompétente le 28 septembre 2012, était irrecevable.

Le paragraphe 7.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l’espèce prévoit que « ERDF vérifie dans un premier temps la recevabilité de la demande de raccordement. Une demande est recevable quand elle satisfait en totalité les exigences du paragraphe 7.1 ».

Le paragraphe 7.1.1 de ladite procédure précise que « la demande de raccordement doit être adressée à l’agence de raccordement électricité d’ERDF du ressort territorial de l’installation à raccorder. 

(…)

Si la demande n’est pas adressée à l’agence de raccordement territorialement compétente pour la traiter, l’agence saisie lui indique les coordonnées de l’agence à laquelle il doit s’adresser. La demande n’est pas traitée ».

Il ressort des pièces du dossier que la société SUNALP a adressé à tort sa demande de raccordement le 28 septembre 2012 à l’agence ERDF de Chambéry ; celle-ci lui a indiqué les coordonnées de l’agence territorialement compétente, à Lyon, conformément au paragraphe 7.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable. 

La société SUNALP a adressé de nouveau sa demande de raccordement à l’agence ERDF de Lyon le 15 octobre 2012.

Dans ces conditions, la demande de raccordement adressée par la société SUNALP à l’agence ERDF de Chambéry le 28 septembre 2012 n’était pas recevable au sens du paragraphe 7.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable.

Dès lors, la date d’envoi de la demande de raccordement par la société SUNALP à l’agence ERDF de Lyon, le 15 octobre 2012, doit être considérée comme la date de qualification de la demande de raccordement.

En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne peut être constaté.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société SUNALP doivent être rejetées.

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DÉCIDE :

Article 1er. – Les demandes de la société SUNALP sont rejetées.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à la société SUNALP et à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.