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Décisions

Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-84.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Ascensi

Avocat général :

M. Petitprez

Avocat :

SCP Richard

Basse-Terre, du 8 févr. 2018

8 février 2018

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 406, 512 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l"arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Sosthène X... tendant à obtenir la restitution de son véhicule, précédemment saisi, sans l'avoir informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire ;

"alors que, devant la chambre de l'instruction, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe la personne mise en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne que M. X... aurait été informé de son droit de se taire, est dès lors voué à la cassation" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief au président de la chambre de l'instruction d'avoir méconnu les textes susvisés en n'informant pas le mis en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire, une telle notification ne s'imposant pas devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur la restitution d'objets placés sous main de justice, dès lors qu'une telle limitation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, l'audition du mis en examen ayant pour objet, non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur lui, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l'occasion de la mise en examen, après que le juge d'instruction l'eut expressément informé du droit de garder le silence, mais de déterminer si les conditions permettant de faire droit à la demande de restitution, prévues par l'article 99 du code de procédure pénale, sont caractérisées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.