CRE, cordis, 22 janvier 2014, n° 225-38-11
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Arrêt
sur le différend qui oppose la société AVRE ENERGIES à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Liebert-Champagne
Rapporteur :
Mme Brassart
Avocat :
Me Cognet
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 22 juillet 2011, sous le numéro 225-38-11, présentée par la société AVRE ENERGIES, société anonyme à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 515 375 517, dont le siège social est situé 213 cours Victor Hugo, 33130 Bègles, représenté par Maitre Patrick Trassard, Cabinet Trassard & Associés, 18 cours de Verdun, 33 000 Bordeaux.
La société AVRE ENERGIES a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société ERDF, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité de son projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société AVRE ENERGIES développe un projet d’installation photovoltaïque d’une puissance de 37 kVA, située sur le territoire de la commune de Bègles (33). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.
Le 1er septembre 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de raccordement de la société AVRE ENERGIES à la date du 30 août 2010.
Le 1er décembre 2010, la société ERDF a communiqué, par courriel, à la société AVRE ENERGIES une proposition technique et financière.
Le 4 décembre 2010, la société AVRE ENERGIES a renvoyé signée la proposition technique et financière et procédé au règlement de l’acompte.
Le 13 janvier 2011, la société ERDF a indiqué par courrier à la société AVRE ENERGIES que son projet d’installation de production était concerné par les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et a invité cette dernière à former une nouvelle demande de raccordement.
Le 10 mars 2011, la société AVRE ENERGIES a contesté auprès de la société ERDF l’application à son projet des dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Le 10 mars 2011, la société ERDF a confirmé à la société AVRE ENERGIES que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des installations de production n’étaient pas satisfaisantes, la société AVRE ENERGIES a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui l’oppose à la société ERDF.
*
Dans ses observations, la société AVRE ENERGIES estime qu’elle a conclu avec la société ERDF un contrat de raccordement le 4 décembre 2010 et que la suspension d’un tel contrat constitue une tentative de résiliation unilatérale.
Elle ajoute que le décret du 9 décembre 2010 invoqué par la société ERDF pour suspendre le contrat de raccordement est manifestement illégal en ce que son article 3 a incontestablement une portée rétroactive.
La société AVRE ENERGIES conclut que le comité ne pourra que constater que la décision du 13 janvier 2011 par laquelle la société ERDF a prétendu résilier unilatéralement le contrat de raccordement conclu avec elle le 4 décembre 2010 est nulle pour être fondée sur un règlement illégal.
La société AVRE ENERGIES demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater l’existence du contrat conclu le 4 décembre 2010 entre la société AVRE ENERGIES et ERDF ;
- dire que la décision de résiliation du contrat par acte unilatéral de la société ERDF en date du 13 janvier 2011 est infondée ;
- en constater la nullité ;
- enjoindre à ERDF de procéder à l’exécution du contrat conclu le 4 décembre 2010 ;
- condamner ERDF à payer à la société AVRE ENERGIES la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Vu la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil d’État sur les requêtes tendant à l’annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
*
Vu la lettre du directeur général du 5 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.
*
Vu les observations en défense, enregistrées le 4 février 2013, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé Tour Winterthur, 102 terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par la Présidente du directoire en exercice Madame Michèle Bellon, ayant pour avocats Maître Romain GRANJON, Cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 LYON.
La société ERDF rappelle que le comité a affirmé dans plusieurs décisions l’opposabilité pleine et entière du décret du 9 décembre 2010 précité aux producteurs n’ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 une proposition technique et financière acceptée.
Elle indique que la société AVRE ENERGIES n’ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 la proposition technique et financière acceptée, elle ne peut pas exiger que soit écartée l’application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 précité.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société AVRE ENERGIES.
*
Vu la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 17 juin 2013 par laquelle ce dernier a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la société ERDF de produire avant le 1er septembre 2013 la convention de raccordement et les éléments justifiant de la mise en service au 6 mars 2012 de l’installation de production de la société AVRE ENERGIES.
*
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 30 août 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF produit :
- la proposition technique et financière en date du 12 juillet 2011 adressée à la société AVRE ENERGIES en vue du raccordement d’une installation de production photovoltaïque d’une puissance de 37 kVA située sur le territoire de la commune de Bègles ;
- l’extrait de la proposition technique et financière signée par la société OPTAREL, mandataire de la société AVRE ENERGIES, à la date du 18 juillet 2011 ;
- la convention de raccordement adressée à la société AVRE ENERGIES ;
- l’extrait de la convention de raccordement signée par la société AVRE ENERGIES ;
- le compte-rendu informatique de l’intervention réalisée par la société ERDF le 6 mars 2012 en vue d’assurer la mise en service de l’installation de la société AVRE ENERGIES.
La société ERDF affirme que ces éléments démontrent que l’installation de la société AVRE ENERGIES a été mise en service sans aucune réserve.
Elle en conclut qu’en application des décisions NICODIS du 21 janvier 2011 et ENJOY MONTPELLIER du 15 décembre 2012, « dès lors qu’une convention de raccordement a été signée par les deux parties sans aucune réserve et que l’installation a été mise en service, il n’existe pas de différend relatif à l’accès au réseau », que par conséquent la saisine de la société AVRE ENERGIES, qui ne soulève aucun différend d’accès au réseau, est par suite irrecevable et ne pourra qu’être rejetée.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu les décisions des 24 juillet 2011, 14 septembre 2012 et 28 janvier 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 225-38-11 ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’État, société Ciel et Terre et autres ;
Vu la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 17 juin 2013 ordonnant la réouverture des débats ;
*
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERT - CHAMPAGNE, président, Madame Françoise LAPORTE, Monsieur Roland PEYLET et Monsieur Christian PERS, membres du comité, qui s’est tenue le 22 janvier 2014, en présence de :
Monsieur Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général empêché et la directrice juridique empêchée,
Madame Maud BRASSART, rapporteur et Monsieur Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Gaëlle COGNET,
Après avoir entendu :
- le rapport de Madame Maud BRASSART, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Maître Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, les rapporteurs, le public et les agents des services se sont retirés.
*
Sur l’existence d’un différend entre la société AVRE ENERGIES et la société ERDF
La société ERDF soutient que la saisine de la société AVRE ENERGIES ne soulève aucun différend d’accès au réseau dès lors qu’une convention de raccordement a été conclue entre les parties et que l’installation a été mise en service, et que, par conséquent, la saisine est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(…)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la société AVRE ENERGIES a conclu, sans réserve, une proposition technique et financière le 18 juillet 2011 et une convention de raccordement avec la société ERDF et que l’installation est désormais en service.
Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que le différend opposant les sociétés AVRE ENERGIES et ERDF est devenu sans objet.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes de la société AVRE ENERGIES.
*
* *
DECIDE :
Article 1er. – Le différend entre la société AVRE ENERGIES et la société ERDF est devenu sans objet.
Article 2. – La présente décision sera notifiée aux sociétés AVRE ENERGIES et Électricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.