Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-86.614
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Guéry
Avocat général :
Mme Moracchini
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 17 octobre 2018, M. O... T... n'a été informé de son droit de se taire qu'après le débat sur les exceptions de nullité ;
"alors que l'article 406 prévoit que le prévenu est informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la protection des droits de la défense recherchée par le texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat, y compris sur les exceptions de nullité ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui mentionne que la notification du droit de M. T... de garder le silence a été faite après le débat sur les exceptions de nullité ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 mars 2017, dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire, la gendarmerie a mis en place un dispositif destiné à l'interpellation d'un convoi soupçonné de transporter des produits illicites ; que M. T... a été identifié comme le conducteur d'un véhicule Fiat Doblo ; qu'une première tentative d'interception a échoué et que le véhicule a fait des embardées et slalomé sur la chaussée pour empêcher tout dépassement et se soustraire à l'interpellation ; qu'en arrivant au péage de Thillois, M. T... a percuté un véhicule, forcé la barrière du péage et poursuivi sa route en direction d'un centre commercial à contresens de circulation ; que les gendarmes ont décidé de le stopper en le percutant ; que le véhicule s'est arrêté et que M. T... a été interpellé ; qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs de délit de fuite, dégradation ou destruction aggravée du bien d'autrui, refus d'obtempérer aggravé ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. T..., qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 19 septembre 2018, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l'examen de cette demande, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le troisième moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.