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Décisions

Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 21-84.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. crim. n° 21-84.517

3 octobre 2022

Exposé du litige 

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [J] a créé la société [3] qui exerce une activité de négociant vinificateur sous le statut d'entrepositaire agréé par l'administration des douanes.

3. La société, qui ne dispose pas de vignes en propriété, acquiert, lors de chaque vendange, des raisins et des moûts, vinifie et élève les vins, les embouteille et les commercialise, principalement dans des appellations du Maconnais, du Chablisien et de la côte de Beaune, outre quelques appellations du sud de la France issues d'un vignoble dont M. [J] est propriétaire avec son épouse.

4. Un contrôle des douanes ayant révélé des manquements à la réglementation, M. [J] et la société [3] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé, usurpation d'une appellation d'origine, falsification de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole.

5. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.

6. Les prévenus, le ministère public, l'administration des douanes et droits indirects et l'[2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision. Moyens Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, quatrième, cinquième et sixième moyens Motivation

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [J] et la société [3] coupables de tromperies ou tentatives de tromperie pour avoir détenu du vin d'appellation d'origine en excédent de production déclarée, en raison d'une introduction de vins d'appellation et de vins de pays sans titre de mouvement, en raison de l'absence de tenue d'une comptabilité matières conforme, notamment en raison de la revendication de millésimes et enfin, en raison de replis de vins non valables en l'absence d'une comptabilité matières tenue par millésimes, alors :

« 1°/ que la tentative de tromperie suppose la réalisation d'un acte manifestant la volonté de commercialiser le bien, caractérisant le commencement d'exécution requis pour toute tentative ; que la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables de quatre tromperies ou tentatives de tromperie, que la détention de stocks de vin à appellation d'origine en excédents dans les locaux professionnels d'un négociant dont l'activité est d'acheter et de vendre présume l'offre à la vente de ses excédents de vin sous les appellations présentées (arrêt p. 21), qu'en l'absence de contrôle, les excédents auraient été commercialisés abusivement sous les appellations d'origine concernée et que la détention dans les entrepôts de l'entreprise des vins en excédents permettait de caractériser l'intention de vendre les vins de l'entrepositaire, qui soutient vainement sans le démontrer que les ventes étaient destinées à sa consommation personnelle ou auraient pu être détruites lorsque la détention de vins par un entrepositaire agréé n'établit pas, à elle seule, l'intention de les vendre et qu'il incombe à l'accusation de démontrer celle-ci en l'absence de tout mécanisme présomptif prévu par la loi ou consacré par la jurisprudence, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-5 du code pénal et L. 213-1 du code de la consommation, 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 593 du code de procédure pénale. »

Motivation

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer le jugement du chef de tentatives de tromperie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la détention, dans les locaux professionnels d'un négociant dont l'activité est d'acheter et vendre, d'excédents de vins figurant dans les déclarations de récolte et en comptabilité sous les appellations revendiquées lors du contrôle, détermine un début de processus de fabrication et de commercialisation, présume leur offre à la vente et caractérise l'intention de vendre ces vins sous lesdites appellations.

10. Les juges ajoutent que les prévenus soutiennent, sans le démontrer, que les produits étaient destinés à une consommation personnelle ou auraient pu être détruits.

11. Ils retiennent encore que ces éléments caractérisent un début d'exécution et qu'en l'absence de contrôle de l'administration, les excédents n'auraient jamais été découverts et auraient été commercialisés abusivement sous les appellations d'origine concernées.

12. En l'état de ces énonciations, qui établissent la volonté des prévenus de commercialiser, sous des appellations trompeuses, les vins qu'ils détenaient et caractérisent un commencement d'exécution constitutif de la tentative du délit de tromperie, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.