Cass. 1re civ., 15 octobre 1975, n° 73-11.059
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES CONSORTS Y... A REMBOURSER AUX EPOUX X... UNE SOMME DE 1200E FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT D'UN EMPRUNT CONTRACTE PAR LEUR AUTEUR CHARLES Y..., SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 19 OCTOBRE 1965, ET NON REMBOURSE A L'ECHEANCE DU 1ER JANVIER 1967;
QU'A CET EFFET IL A RETENU LE SERMENT SUPPLETOIRE PRETE PAR X... DEVANT LE TRIBUNAL, EN ECARTANT LES PRETENTIONS DES CONSORTS Y... QUI SOUTENAIENT QUE LA SOMME RECLAMEE CONSTITUAIT EN REALITE UNE FRACTION DISSIMULEE DU PRIX D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION VENDU PAR LES EPOUX X... A CHARLES Y... PAR ACTE NOTARIE DU 10 NOVEMBRE 1965,ET QU'IL AVAIT ETE CONVENU LORS DE LA VENTE, QUE L'ACQUEREUR NE VERSERAIT PAS CE COMPLEMENT DU PRIX, RETENU PAR LUI A TITRE DE GARANTIE SI DES MALFACONS SE REVELAIENT DANS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE CE QUI S'ETAIT EFFECTIVEMENT PRODUIT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES EPOUX X..., Z... D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE SOLLICITEE PAR LES CONSORTS Y... A L'APPUI DE LEURS ALLEGATIONS, EN CONSIDERANT QUE L'EXACTITUDE DU SERMENT SUPPLETOIRE PRETE PAR X... NE POUVAIT ETRE DISCUTEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SERMENT SUPPLETOIRE NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT DE PREUVE DONT LE JUGE APPRECIE LIBREMENT LA FORCE PROBANTE ET DONT L'EXACTITUDE PEUT DONC ETRE DISCUTEE AU MOYEN D'AUTRES ELEMENTS;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONDITIONS STIPULEES LORS DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE EXONERAIENT EXPRESSEMENT LES VENDEURS DE TOUTE GARANTIE ET QUE LE PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX RESULTAIT D'UU RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE DELIVRE PAR X... A CHARLES Y... LE 3 JANVIER 1966 ET APRES AVOIR EXAMINE L'OFFRE DE PREUVE DES CONSORTS Y... QU'ELLE A ECARTEE COMME NON PERTINENTE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS ESTIME QUE LE SERMENT PRETE PAR X... S'IMPOSAIT A ELLE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE LEDIT SERMENT ETABLISSAIT L'EXISTANCE DU PRET LITIGIEUX, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.