Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-12.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Champigny-sur-Marne (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société ACPC, et la société Allianz IARD.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2019), pour la construction d'un immeuble, la SCI a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Cegetec, confié à la société Alfort chauffage plomberie couverture (la société ACPC), assurée auprès de la société MMA, le lot plomberie chauffage VMC et à la société Ruberoid, assurée auprès de la SMABTP, le lot étanchéité.
3. La SCI a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [W] un lot constitué d'un appartement de deux pièces situé au premier étage de l'immeuble.
4. La réception des travaux de la société ACPC a été prononcée le 16 septembre 2013, avec une réserve sans lien avec le litige. La livraison de l'appartement entre la SCI et M. [W] a eu lieu le 18 septembre 2013.
5. Se plaignant de la survenance d'infiltrations, M. [W] a, après expertise, assigné la SCI, la société ACPC, la société MMA IARD, la société Ruberoid et la SMABTP en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
7. La SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, in solidum avec la société Ruberoid, à la garantir des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, et de rejeter son appel en garantie contre la SMABTP, alors « qu'en cas de pluralité de parties et sauf indivisibilité, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; que les condamnations in solidum prononcées à l'encontre du tiers responsable et son assureur ne sont pas indivisibles ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait retenu la garantie de la SMABTP après avoir constaté que l'assureur, régulièrement intimé, n'avait pas relevé appel incident du jugement et qu'en l'absence d'indivisibilité, l'appel interjeté par la société Ruberoid ne pouvait profiter à son assureur, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier texte, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
9. Aux termes du deuxième, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615. 10. Selon le troisième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.
11. Pour rejeter l'appel en garantie de la SCI contre la SMABTP, l'arrêt retient que, le désordre n'étant pas de nature décennale, il n'y a pas lieu de rechercher la garantie de la SMABTP, dont l'assuré a été mis hors de cause.
12. En statuant ainsi, alors que la SMABTP n'avait pas interjeté appel incident du jugement l'ayant condamnée in solidum avec son assuré à garantir la SCI et qu'en l'absence d'indivisibilité l'appel interjeté par la société Ruberoid ne pouvait profiter à son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mise hors de cause
En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MMA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la SCI Champigny-sur-Marne contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la société MMA ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la SCI Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.