Livv
Décisions

CRE, cordis, 17 juin 2013, n° 225-38-11

COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Arrêt

sur le différend qui oppose la société AVRE ENERGIES à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Liebert-Champagne

Rapporteur :

M. Astier

Avocats :

Me Trassard, Me Guenaire, Me Berges

CRE n° 225-38-11

16 juin 2013

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 22 juillet 2011, sous le numéro 225-38-11, présentée par la société AVRE ENERGIES, société anonyme à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 515 375 517, dont le siège social est situé 213 cours Victor Hugo, 33130 Bègles, représenté par Maitre Patrick Trassard, Cabinet Trassard & Associés, 18 cours de Verdun, 33 000 Bordeaux.

La société AVRE ENERGIES a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société ERDF, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d’électricité de son projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société AVRE ENERGIES développe un projet d’installation photovoltaïque d’une puissance de 37 kVA, située sur le territoire de la commune de Bègles (33). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette commune.

Le 1er septembre 2010, la société ERDF a accusé réception  de la demande de raccordement de la société AVRE ENERGIES à la date du 30 août 2010. 

Le 1er décembre 2010, la société ERDF a communiqué, par courriel, à la société AVRE ENERGIES une proposition technique et financière.

Le 4 décembre 2010, la société AVRE ENERGIES a renvoyé signée la proposition technique et financière et procédé au règlement de l’acompte.

Le 13 janvier 2011, la société ERDF a indiqué par courrier à la société AVRE ENERGIES que son projet d’installation de production était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et a invité cette dernière à former une nouvelle demande de raccordement.

Le 10 mars 2011, la société AVRE ENERGIES a contesté auprès de la société ERDF l’application à son projet des dispositions du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010.

Le 10 mars 2011, la société ERDF a confirmé à la société AVRE ENERGIES que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.   

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des installations de production n’étaient pas satisfaisantes, la société AVRE ENERGIES a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

*

Dans ses observations, la société AVRE ENERGIES estime qu’elle a conclu avec la société ERDF un contrat de raccordement le 4 décembre 2010 et que la suspension d’un tel contrat constitue une tentative de résiliation unilatérale.

Elle ajoute que le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 invoqué par la société ERDF pour suspendre le contrat de raccordement est manifestement illégal en ce que son article 3 a incontestablement une portée rétroactive. 

La société AVRE ENERGIES conclut que le comité ne pourra que constater que la décision du 13 janvier 2011par laquelle la société ERDF a prétendu résilier unilatéralement le contrat de raccordement conclu avec elle le 4 décembre 2010 est nulle pour être fondée sur un règlement illégal.  

La société AVRE ENERGIES demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- Constater l’existence du contrat conclu le 4 décembre 2010 entre la société AVRE ENERGIES et ERDF

- Dire que la décision de résiliation du contrat par acte unilatéral de la société ERDF en date du 13 janvier 2011 est infondée,

- En constater la nullité,

- Enjoindre à ERDF de procéder à l’exécution du contrat conclu le 4 décembre 2010,

- Condamner ERDF à payer à la société AVRE ENERGIES la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

*

Vu la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil d’État sur les requêtes tendant à l’annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

*

Vu la lettre du directeur général du 5 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

*

Vu les observations en défense, enregistrées le 4 février 2013, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé Tour Winterthur, 102 terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par la Présidente du directoire en exercice Madame Michèle Bellon, ayant pour avocats Maître Romain GRANJON, Cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 LYON.

La société ERDF rappelle que le comité a affirmé dans plusieurs décisions, l’opposabilité pleine et entière du décret du 9 décembre 2010 précité aux producteurs n’ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 une proposition technique et financière acceptée. 

Elle indique que la société AVRE ENERGIES n’ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 la proposition technique et financière acceptée, elle ne peut exiger d’écarter l’application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 précité. 

La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société AVRE ENERGIES.

*

*    *

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

Vu les décisions des 24 juillet 2011 et 14 septembre 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint pour l’instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-11 ;

Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d’État, société Ciel et Terres et autres ;

*

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s’est tenue le 22 avril 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Madame Monique LIEBERTCHAMPAGNE, président, Madame Sylvie MANDEL et Monsieur Christian PERS, membres, en présence de :

Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique, représentant le directeur général empêché,

Monsieur Jérémie ASTIER rapporteur et Maud BRASSART, rapporteur adjoint,

Les représentants des sociétés AVRE ENERGIES, assistés de Maître Patrick TRASSARD.

Les représentants de la société ERDF, assistés de Maître Michel GUENAIRE et de Maître Sylvain BERGES.

Après avoir entendu :

- le rapport de Monsieur Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Maître Patrick TRASSARD;

- les observations de Maître Michel GUENAIRE ; 

Aucun report de séance n’ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 17 juin 2013, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

*

La société ERDF fait valoir que la société AVRE ENERGIES a présenté une nouvelle demande de raccordement, que l’installation a été raccordée et mise en service le 6 mars 2012 et que dès lors il n’existerait plus de différend.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la société ERDF de pièces justificatives et de recueillir les observations de la société AVRE ENERGIES. 

*

*    *

ORDONNE :

Article 1er. – les débats sont ré-ouverts

Article 2. – La société ERDF produira la convention de raccordement et les éléments justifiant de la mise en service au 6 mars 2012 de l’installation de production de la société AVRE ENERGIES avant le 10 juillet 2013 sur lesquels la société requérante est invitée à présenter ses observations avant le 1er septembre 2013.

Article 3. – les parties seront convoquées à une nouvelle séance publique

Article 4. – La présente décision sera notifiée aux sociétés AVRE ENERGIES et Électricité Réseau Distribution France.